INSTRUCTION RELATIVE A LA GESTION
INTERMINISTERIELLE ET DECONCENTREE
DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE

(mars 1993)
(note : toujours en vigueur)

INTRODUCTION

La présente instruction a pour objet de préciser aux administrations assurant une gestion centralisée des objecteurs de conscience ainsi qu'aux organismes habilités pour l'accueil de ce type d'appelés et placés sous la tutelle de ces ministères les conditions dans lesquelles les objecteurs de conscience doivent être affectés, employés et gérés dans le cadre de l'accomplissement de leurs obligations de service national.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des jeunes gens incorporés à compter du contingent de novembre 1992.

Les contingents actuellement en poste (91/05, 91/11, 92/05) sont régis par l'instruction du 28 juin 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. La gestion des appelés de ces trois contingents incombe aux administrations centrales et toutes questions relatives aux intéressés doivent donc être portées uniquement à la connaissance des services centraux.

En préambule, il convient de préciser quelles sont les différentes structures appelées à intervenir dans la gestion des objecteurs de conscience et définir les principes fondamentaux devant prévaloir à l'accomplissement de cette forme de service national.



SOMMAIRE

Introduction

Cadre juridique de l'objecteur de conscience
Appel au service national - Incorporation - Affectation
Mutation - Congé sans solde - Fin de Service
Conditions d'emploi
Prise en charge des objecteurs de conscience
Discipline générale
Permissions
Maladies et accidents
Protection sociale de la famille de l'appelé et aide sociale
Règlement des frais

Glossaire

Annexes (liste des DRASS en France, feuilles vierges)




ORGANISATION GENERALE

Aux termes du décret nÁ 84-234 du 29 mars 1984, les objecteurs de conscience relèvent du ministre chargé des affaires sociales.

L'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'intégration définit la politique d'emploi des objecteurs de conscience. Le ministre préside la commission interministérielle prévue à l'article R.227-18 du code du service national et prononce l'agrément des organismes à vocation sociale ou humanitaire souhaitant accueillir cette catégorie d'appelés au service national; il est compétent en ce qui concerne le financement de cette forme de service civil.

S'agissant du suivi administratif des appelés, le ministre des affaires sociales et de l'intégration examine les demandes de libération anticipée, statue sur les demandes d'envoi en mission en dehors du territoire national, prononce les sanctions administratives et déclenche les poursuites pénales à l'encontre des objecteurs de conscience en situation irrégulière au regard du code du service national.

Les coordonnées du bureau chargé de cette gestion au sein du ministère des affaires sociales et de l'intégration sont les suivantes :

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION
Direction de l'Action Sociale
Bureau des Objecteurs de Conscience - D.S.F.3. -
1, Place de Fontenoy - 75350 PARIS 07.SP.
Tél. : 01 40 56 72 38 ou 01 40 56 65-98


Par circulaire en date du 31 juillet 1992, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a confié la responsabilité de la gestion administrative des objecteurs de conscience à ses représentants au sein de la région administrative, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. Ces derniers bénéficient d'une délégation de pouvoir leur permettant de statuer sur toutes questions relatives aux objecteurs de conscience, à l'exception des missions précitées qui demeurent de la compétence directe de l'administration centrale.

La procédure préalable à l'affectation des appelés,l'incorporation de ces derniers, le contrôle de leur arrivée sur leurs lieux d'affectation sont assurés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent au regard du domicile de l'appelé. S'agissant du suivi administratif, celui-ci incombe au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent au regard du lieu d'affectation, si ce dernier est situé en dehors de la région administrative dont relève le domicile de l'appelé.

Les coordonnées des directions régionales des affaires sanitaires et sociales figurent à l'annexe du présent document (annexes 14 et 15).

Si la responsabilité de l'administration des objecteurs de conscience incombe au ministère chargé des affaires sociales, la gestion des intéressés est assurée par les différentes administrations centrales dont relèvent les organismes agréée pour l'emploi de cette catégorie d'appelée au service national (cf annexe 17). Elles siègent à la commission précitée, participent à l'élaboration de la définition de la politique d'affectation des intéressés et prennent toutes dispositions pour effectuer le remboursement des sommes dues aux organismes agréés. Elles sont désignées par les termes "administrations centrales des ministères de tutelle" dans le présent texte.

La loi nÁ 83-605 du 8 juillet 1983 prévoit que les objecteurs de conscience peuvent être affectés, soit auprès d'un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général ayant reçu un agrément spécifique. Dans un souci de simplification,l'ensemble de ces organismes seront désignés par l'expression "organismes habilités" dans le texte de la présente instruction.


Les organismes habilités sont directement responsables des objecteurs de conscience qui leur sont affectés ainsi que de la qualité des postes de travail offerts aux intéressés et de leur conformité à la réglementation en vigueur. Ils s'engagent à veiller à une stricte application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du ministre des affaires sociales et de l'intégration ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Certains des organismes habilités peuvent être des unions ou fédérations d'organismes ou disposer de délégations ou structures annexes. Dans ce cas, des objecteurs de conscience peuvent être en poste, non pas directement auprès de l'organisme habilité, mais auprès d'une des structures qui le composent. Cette situation conduit à distinguer une notion supplémentaire dans l'organisation de la gestion des objecteurs de conscience. Il s'agit de la notion d'organisme d'accueil qui, en fait, prévaut sur les autres notions dans le suivi quotidien des intéressés. C'est donc celle-ci qui revient le plus souvent dans le présent texte.

Dans certains cas, les notions d'organisme habilité et d'organisme d'accueil visent une même structure. Dans d'autres cas, elles concernent des structures différentes mais juridiquement liées. Il va de soi que dans cette dernière hypothèse, l'organisme d'accueil utilise l'intermédiaire de l'organisme habilité pour la réalisation de l'ensemble des procédures définies dans l'instruction. Les organismes habilités doivent donner, le cas échéant, toutes instructions utiles à leurs structures locales afin que leur information réciproque soit assurée dans les meilleures conditions.

Il est précisé que toutes correspondances relatives à la gestion des objecteurs de conscience émanant tant des responsables des organismes d'accueil que des appelés eux-mêmes, doivent être transmises à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales par la voie hiérarchique en rappelant systématiquement les coordonnées du lieu d'affectation de l'appelé et son contingent.



PRINCIPES


L'organisme d'accueil est garant de l'exécution du service national par les objecteurs de conscience mis à sa disposition par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.Il doit donc connaître l'ensemble des dispositions applicables en la matière et notamment les principes définis ci-après.

L'objecteur de conscience doit être employé à plein temps (impossibilité de suivre une formation ou des cours durant les heures de service), son travail étant contrôlé par du personnel permanent qualifié.

L'appelé, objecteur de conscience, ne peut être chargé de responsabilités qui seraient en contradiction avec la situation d'un appelé au service national qui, par définition,doit être encadré et contrôlé dans son travail. Ainsi, un objecteur de conscience ne peut diriger un centre ou une colonie de vacances, même s'il dispose des diplômes nécessaires. Il ne peut que participer à une action ou aider un responsable.

L'organisme d'accueil ne peut accueillir un objecteur de conscience qu'il a employé en qualité de salarié dans l'année qui précède l'incorporation. Il lui est également impossible d'employer un objecteur de conscience qui a été membre du conseil d'administration de l'organisme.

L'affectation d'un objecteur de conscience au sein d'un organisme ne doit en aucun cas permettre à l'intéressé d'y poursuivre, de par la nature même des activités de cet organisme, un cycle d'études ou de formation universitaire ou professionnelle (cas par exemple des affectations auprès d'établissements hospitaliers, d'universités, d'organismes de recherche). L'objecteur de conscience doit, en effet, se consacrer à des tâches d'intérêt général dans le respect de la finalité du service civil, celui-ci étant destiné à répondre aux impératifs de solidarité.

Le détachement d'un objecteur de conscience auprès d'un organisme tiers qui ne serait pas statutairement lié à l'organisme habilité qui l'emploie est formellement interdit.

Seule une décision expresse du ministre des affaires sociales et de l'intégration ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales autorise un organisme d'accueil à employer un objecteur de conscience au titre de l'accomplissement du service national.

L'organisme d'accueil doit contracter une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages susceptibles d'être occasionnés à des tiers par l'objecteur de conscience dans l'exercice de ses activités (cf convention type relative à l'emploi des objecteurs de conscience).

Le versement à l'objecteur de conscience d'une rémunération est formellement interdit. L'organisme d'accueil a, en revanche, l'obligation d'assurer l'hébergement et la nourriture de l'intéressé dans le respect des règles édictées par la présente instruction. Il doit notamment offrir un logement à l'objecteur de conscience qui ne peut ou ne souhaite pas résider à son domicile habituel.

L'organisme d'accueil doit signaler sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle :

L'organisme d'accueil doit informer amplement l'objecteur de conscience sur ses devoirs et ses droits et l'autoriser à consulter la présente instruction.

Il est enfin précisé que les règles de gestion définies dans le présent document sont susceptibles de modifications à l'issue de la période transitoire durant laquelle l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'intégration continue à assurer le suivi direct de contingents d'appelés (91/05 à 92/05 inclus).






CADRE JURIDIQUE DE L'OBJECTEUR DE CONSCIENCE
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ARTICLE 1.
Le service des objecteurs de conscience est une forme légale d'accomplissement du service national (annexes 1 et 2).

Les articles L.1, L.2, L.116-1 à 5, L.116-7 et 8, R.227-1 à 20, tels qu'ils résultent des lois n* 83-605 du 8 juillet 1983, 92-9du 4 janvier 1992 et des décrets n* 84-234 du 29 mars 1984, 85-929 du 25 août 1985, 92-1249 et 1250 du 1er décembre 1992, régissent le cadre juridique des objecteurs de conscience. Il est indispensable que l'ensemble de ces dispositions soient connues des organismes d'accueil.

Aux termes de l'article L.2 du code du service national, les objecteurs de conscience sont astreints à une durée de service de 20 mois.

Les intéressés sont assimilés aux assujettis au service de défense pour ce qui concerne l'application du code de justice militaire (L.141, L.145 à L.149 du code du service national) ainsi que pour les maladies et blessures contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion du service (L.89 du code du service national). L'article L.87 dudit code leur est applicable (cas des objecteurs de conscience n'ayant pas d'affectation au titre de l'article L.116-5).

Ils sont soumis à la réglementation prévue par le code du service national ainsi qu'aux règles relatives aux conditions de travail et de discipline propres à l'organisme qui les emploie.


ARTICLE 2.
Certificat de service national - Carte de service national "objecteur de conscience"

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre des certificats de service national actif aux objecteurs de conscience qui en font la demande par voie hiérarchique.

Les objecteurs de conscience reçoivent une carte du service national portant la mention "objecteurs de conscience". Cette carte est modifiée à l'occasion d'une mutation et restituée à l'issue du service national.


ARTICLE 3.
Renonciation au service des objecteurs de conscience.

Les objecteurs de conscience peuvent, à tout moment, renoncer à cette forme de service et demander à effectuer leur service national dans une formation armée, par déclaration expresse adressée simultanément au commandant du bureau du service national et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Ils doivent demeurer sur leur lieu d'affectation jusqu'à leur mise en route par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Lors de cette mise en route, l'organisme d'accueil doit compléter un avis de départ et de cessation de service (cf annexe 5).

La durée de service accomplie au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel les intéressés ont été incorporés (art. L.116-7 du code du service national).






APPEL AU SERVICE NATIONAL
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INCORPORATION AFFECTATION
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ARTICLE 4.
Mise à disposition.

Les jeunes gens soumis aux obligations du service national des objecteurs de conscience sont mis à la disposition du ministre des affaires sociales et de l'intégration par le ministre de la défense, conformément aux règles d'appel du contingent.

Les bureaux du service national du ministère de la défense sont seuls compétents pour l'examen des demandes d'appel avancé ou de report d'incorporation. Ils prononcent le rattachement des appelés aux contingents d'objecteurs de conscience.

Les futurs appelés doivent obligatoirement informer les bureaux de service national d'un éventuel changement d'adresse les concernant (art. L.21 du code du service national).


ARTICLE 5.
Contingent.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales procède à six incorporations chaque année, le 15 des mois impairs. Les six fractions de contingent sont désignées respectivement par l'année et le mois de l'incorporation (ex.93/03, 93/05 ... ). Cette appellation permettra d'identifier l'objecteur de conscience durant son service national. Elle doit être rappelée dans toute correspondance.


ARTICLE 6.
Procédure préalable à l'affectation des objecteurs de conscience.

6.1 Liste des postes disponibles.

Quarante cinq jours avant le début de chaque opération d'incorporation, les organismes habilités doivent communiquer aux représentants des administrations centrales des ministères de tutelle et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales dont relèvent les structures d'accueil la liste des postes offerts aux objecteurs de conscience.

6.2 Liste des organismes habilités.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration arrête la liste des organismes autorisés à accueillir les objecteurs de conscience.


6.3 Recueil des préférences d'affectation.


6.3-1 Envoi du dossier d'affectation.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales diffuse aux objecteurs de conscience domiciliés sur le territoire de la région administrative la liste des organismes habilités et leur demande de compléter un dossier d'affectation.

Le dossier d'affectation comprend deux feuillets

- le premier comporte notamment des éléments relatifs à l'état civil des intéressés, à leur niveau d'études ou de formation ainsi que la mention de leur choix d'affectation.

- le second constitue une fiche de poste que les intéressés doivent faire compléter par l'organisme qui accepte de les accueillir au titre de l'accomplissement du service national.

6.3-2 Fiche de poste.

Ce document doit être complété avec précision et signé par les organismes qui retiennent la candidature de l'objecteur de conscience.

Un soin particulier doit être employé pour compléter les diverses rubriques de la fiche de poste. Il convient, en effet, que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur l'affectation proposée.

Les noms de l'organisme habilité et de l'organisme d'accueil doivent être mentionnés très précisément (les sigles sont à proscrire). Les adresses proposées doivent être complètes (adresse réelle et non numéro de boîte postale). Il est indispensable que les numéros d'appel téléphonique soient mentionnés.

Le lieu de résidence de l'objecteur de conscience durant le service national doit être connu préalablement à l'affectation de l'intéressé, de même que le nom et les coordonnées du médecin généraliste chargé de lui donner des soins.

Le mode d'hébergement retenu (logé par les soins de l'organisme d'accueil ou logé au domicile personnel) est important puisqu'il conditionne les modalités de prise en charge par l'Etat des frais avancés par l'organisme d'accueil (logement, nourriture,frais de transport par voie de chemin de fer).
Dans l'hypothèse où l'appelé est logé par les soins de l'organisme d'accueil, une pièce justificative (bail de location...) sera jointe à la fiche de poste.

Les coordonnées de la personne responsable de l'organisme d'accueil (président du conseil d'administration ou directeur de l'établissement) doivent être suffisamment détaillées pour permettre de la contacter rapidement si nécessaire. Il en va de même des coordonnées du permanent chargé d'encadrer l'intéressé au quotidien. Dans l'hypothèse où l'encadrement est assuré par un collectif de personnes se succédant auprès de l'objecteur de conscience, il y a lieu de joindre en annexe, les noms, fonctions et numéros d'appels téléphoniques de ces personnes.

L' horaire de travail auquel est soumis l'intéressé doit être défini avec précision dans le cadre de la durée hebdomadaire légale du travail.

La description des activités confiées à l'appelé doit être suffisamment précise et détaillée pour permettre d'évaluer le contenu du poste offert et sa compatibilité avec les règles relatives à l'accomplissement du service national des objecteurs de conscience (cf notamment le chapitre conditions d'emploi). Il est rappelé que l'objecteur de conscience ne doit pas être investi de la pleine responsabilité des activités qui lui sont confiées. Il ne peut que participer à une action ou aider un responsable. La rédaction du profil de poste doit être précise et explicite afin de limiter les demandes d'informations complémentaires de la part de l'administration.

La rubrique "accords des organismes" doit être complétée avec précision : signature, nom et qualité du signataire, cachet de l'organisme.

Sur un plan pratique et afin de faciliter l'exploitation des fiches de postes par l'administration, la présentation du document doit être soignée, les différentes rubriques étant dactylographiées quand cela s'avère possible et les documents reproduits devant être suffisamment lisibles.

6.3-3 Envoi du dossier d'affectation original à la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales.

L'objecteur de conscience assure l'envoi du dossier original d'affectation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le lui a adressé. Il importe donc qu'il présente ce document au responsable de l'organisme d'accueil afin que ce dernier le complète et le lui remette immédiatement après en avoir établi la photocopie.

6.4 Rôle des organismes d'accueil et habilité.

La fiche de poste visée à l'article 6-3 est un document qui vaut accord de l'organisme d'accueil quant à l'affectation de l'appelé, sous réserve qu'elle soit signée et qu'elle comporte les cachets requis.

6.4-1 Hypothèse où l'organisme choisi a reçu une habilitation en son nom propre (ayant donc signé la convention type prévue à l'article R.227-15 du code du service national).

La fiche de poste doit être complétée et signée par ce seul organisme, les deux rubriques " visa de l'organisme d'accueil " et " visa de l'organisme habilité " étant dans ce cas confondues.
Cette formalité suffit à la procédure (cf art. 6.3-3).

6.4-2 L'organisme d'accueil n'a pas reçu une habilitation directe mais relève d'une union ou fédération ayant reçu cette habilitation.

Dans ce cas, la fiche de poste doit être signée à la fois par l'organisme qui accueillera réellement l'intéressé et qui veillera à l'exécution des obligations de service national par celui-ci, et par le responsable de l'organisme habilité.

Ainsi, l'organisme d'accueil doit, avant de restituer son dossier à l'intéressé, en constituer la photocopie et la transmettre à l'organisme habilité dont il relève. Le responsable de celui-ci engage alors sa responsabilité en signant, à son tour, ce document si l'affectation proposée lui paraît pouvoir être retenue.

L'organisme habilité atteste de cette façon que l'organisme d'accueil lui est statutairement lié, qu'il remplit les conditions financières et d'encadrement nécessaires au suivi de l'objecteur de conscience et que les tâches proposées présentent un caractère d'utilité collective.

Le document ainsi complété est aussitôt transmis par l'organisme habilité à l'administration centrale de son ministère de tutelle.


6.5 Intervention de l'administration centrale du ministère de tutelle.

Le représentant du ministre examine le profil des postes proposés par les organismes habilités placés sous sa tutelle. Il transmet, après signature, la fiche de poste à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dont relève le domicile de l'appelé, ou notifie son refus motivé à ce même service.


6.6 Cas particuliers.

Les objecteurs de conscience n'ayant pas trouvé d'organisme d'accueil avant la date limite de renvoi de leur dossier doivent cependant retourner celui-ci en faisant part de leurs souhaits d'affectation. La direction régionale des affaires sanitaires et sociales saisit alors les organismes susceptibles d'être intéressés par ces candidatures, sous couvert, le cas échéant, du service déconcentré ou de l'administration centrale du ministère de tutelle.


ARTICLE 7.
Appel au service national.

7.1 Incorporation.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales examine l'ensemble du dossier de l'objecteur de conscience et décide de son affectation, celle-ci pouvant être différente de celle choisie par l'intéressé si le poste proposé ne recueille pas l'accord de l'administration.

L'objecteur de conscience reçoit du bureau du service national un ordre d'appel au service national actif lui prescrivant de se présenter au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dont relève son domicile, à une date déterminée, en vue d'être incorporé puis dirigé vers son organisme d'accueil.

L'intéressé doit, le cas échéant, prévenir son employeur de son départ dès réception de ce document. L'appel au service national étant un cas de force majeure, l'appelé n'est pas tenu de se conformer aux règles édictées par le code du travail en matière de préavis dû à l'employeur.

Dès son arrivée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, l'appelé se présente au service compétent, muni de son ordre d'appel et d'une pièce d'identité. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant procède à son incorporation et lui notifie son affectation.

L'objecteur de conscience reçoit un exemplaire de la décision d'affectation et la fiche de poste le concernant, ainsi qu'un bon de transport lui permettant de rejoindre son poste.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales adresse immédiatement la décision d'affectation au responsable de l'organisme d'accueil, en deux exemplaires, et au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle, en un seul exemplaire.


7.2 Affectation - Avis d'arrivée.

L'objecteur de conscience se présente au responsable de l'organisme d'accueil muni de la décision d'affectation et d'une pièce d'identité, laquelle doit être vérifiée. Le responsable complète la rubrique "avis d'arrivée" de la décision d'affectation qu'il a reçue de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et la retourne immédiatement à ce service. Il transmet une photocopie de la décision d'affectation ainsi complétée, le cas échéant au responsable de l'organisme habilité, dans tous les cas au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle.

Il importe que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui a prononcé l'affectation soit avisée très rapidement de l'arrivée de l'appelé. En effet, dès réception de la décision d'affectation dûment complétée, ce service transmet le cas échéant le dossier complet de l'appelé à son homologue compétent au regard du lieu d'affectation de l'intéressé afin que le suivi de cet objecteur de conscience s'effectue dans de bonnes conditions.

Il convient de souligner que seule l'affectation prononcée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales atteste de l'incorporation effective de l'objecteur de conscience.


ARTICLE 8.
Avis de non arrivée (cf annexe 4).

Si l'appelé ne rejoint pas son poste le jour prévu sur la décision d'affectation, il appartient à l'organisme d'accueil de compléter sur un exemplaire de cette décision (cf article 7) l'encadré "avis d'arrivée ou de non arrivée" et de retourner immédiatement l'ensemble du dossier au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Une photocopie de ce document sera transmise, s'il y a lieu à l'organisme habilité, obligatoirement à l'administration centrale du ministère de tutelle.


ARTICLE 9.
Date de départ des services.

"La date de départ des services pour les objecteurs de conscience appartenant au contingent au titre duquel s'effectue l'incorporation est celle du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ils sont incorporés (1er ou 15 du mois), sous réserve qu'ils rejoignent leurs lieux d'affectation dans les délais prévus, sauf cas particulier expressément signalé par une fiche de renseignements administratifs.


ARTICLE 10.
Conduite à tenir à l'égard d'un objecteur de conscience rejoignant avec retard.

Sauf cas de force majeure reconnu comme tel par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les services de l'objecteur de conscience qui rejoint son poste avec retard prennent effet du jour de la présentation de l'intéressé sans préjudice de sanctions disciplinaires éventuelles.


ARTICLE 11.
Visite médicale de vérification de l'aptitude au service national :
visite d'incorporation.

Les objecteurs de conscience affectés doivent subir, à la demande de l'administration, une visite médicale d'incorporation destinée à vérifier leur aptitude au service national, celle-ci ayant été prononcée lors des opérations obligatoires de sélection.

Cet examen médical présente un caractère obligatoire. Il doit avoir lieu peu de temps après l'arrivée des objecteurs de conscience sur leurs lieux d'affectation. Aucune absence ne pouvant être admise (hormis le cas d'une indisponibilité pour raison de santé, dûment attestée par un certificat d'arrêt de travail), l'objecteur de conscience qui ne défère pas à cette convocation est immédiatement muté à titre disciplinaire. Il appartient donc aux organismes d'accueil de prendre toutes dispositions utiles pour permettre aux objecteurs de conscience de se rendre à cette visite. Dans l'hypothèse où les organismes d'accueil se révéleraient être à l'origine de l'absence des intéressés, ces organismes perdraient l'habilitation les autorisant à employer cette catégorie d'appelés au service national.

L'organisation de ces examens médicaux incombe aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes (cf en annexe 16, le tableau de correspondance entre les régions d'affectation et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales compétentes).

Ces services reçoivent des directions régionales des affaires sanitaires et sociales des lieux d'affectation les pièces médicales relatives à la sélection des appelés et adressent aux intéressés, sous couvert du responsable de l'organisme d'accueil, une convocation leur prescrivant de se présenter en un lieu désigné en vue de subir cet examen médical.

A l'issue de la visite médicale, les objecteurs de conscience reconnus aptes regagnent leur lieu d'affectation munis d'une attestation certifiant leur aptitude au service national. Le responsable de l'organisme d'accueil doit prendre connaissance de ce document.

L'objecteur de conscience proposé inapte au service national regagne son domicile dans l'attente de la décision de la commission de réforme du service national. Il peut reprendre ses activités professionnelles, le cas échéant.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente adresse à l'organisme d'accueil un document précisant que l'appelé est proposé pour la réforme et avise ultérieurement cet organisme, ainsi que l'administration centrale du ministère de tutelle, de la décision prise par la commission de réforme du service national. L'organisme d'accueil informe, le cas échéant, l'organisme habilité dont il relève.







MUTATION - CONGE SANS SOLDE - FIN DE SERVICE
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ARTICLE 12.
Changement d'affectation.

Principe :

Les objecteurs de conscience sont normalement affectés pour la durée totale du service national. Toutefois, certains appelés peuvent bénéficier d'une mutation (cf 12.1, 12.2) ou être déplacés d'office (cf 12-3).

Dans tous les cas, le changement d'affectation est soumis à une décision préalable du ministre des affaires sociales et de l'intégration (en cas de sanction disciplinaire) ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (en cas de mutation).


12.1 Mutation auprès d'un autre organisme habilité.

Le bénéfice d'une telle mutation est réservé aux objecteurs de conscience n'ayant pu être affectés conformément aux voeux d'affectation qu'ils ont émis avant leur incorporation. Elle intervient, sauf exception, à l'issue des dix premiers mois de service national.

Toutefois, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales se réserve la possibilité d'apprécier, à tout moment, la recevabilité d'éventuelles demandes de mutation présentées par des objecteurs de conscience n'entrant pas dans cette catégorie. Ces demandes ne peuvent revêtir qu'un caractère exceptionnel.

Un dossier de demande de mutation externe comprend une lettre motivée de l'appelé, une nouvelle fiche de poste dûment complétée, les avis du responsable de l'organisme qui emploie l'objecteur de conscience et du représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle dudit organisme.

Les mutations sont prononcées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'affectation initial de l'intéressé après réception de l'avis des responsables des organismes et, le cas échéant, de l'administration de tutelle de l'organisme sollicité. Lors du départ de l'objecteur de conscience, l'organisme d'accueil initial établit un avis de départ (cf annexe 5) et l'adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sous couvert, de l'organisme habilité le cas échéant, de l'administration centrale du ministère de tutelle dans tous les cas.


12.2 Mutation interne

Un changement de poste de travail ou de lieu de résidence géographique au sein d'un même organisme habilité peut être rendu nécessaire pour des raisons de service ou familiales. Une demande en ce sens accompagnée d'une nouvelle fiche de poste dûment complétée (cf annexe 3) devra être adressée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu d'affectation initial.


12.3 Déplacement d'office.

Le déplacement d'office est une sanction disciplinaire prise parle ministre des affaires sociales et de l'intégration (cf article R.227-7 du code du service national ainsi que les articles 26-1 et 27 de la présente instruction).


12.4 Avis de prise en charge ou de non prise en charge (annexe 4 bis).

Dans tous les cas précités (12.1, 12.2, 12.3), l'organisme qui reçoit un objecteur de conscience au titre d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire doit compléter un avis de prise en charge ou de non prise en charge dès lors qu'il constate la présence ou l'absence de l'appelé à la date fixée sur la décision de mutation ou de déplacement d'office. Cet imprimé est adressé par l'organisme d'accueil à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui a prononcé l'affectation, sous couvert, de l'organisme habilité le cas échéant, de l'administration centrale du ministère de tutelle obligatoirement.


ARTICLE 13.
Avis de départ (annexe 5).

Lorsque l'objecteur de conscience abandonne son poste ou le quitte définitivement, quel qu'en soit le motif (fin de service, congé sans solde, réforme, libération anticipée, renonciation à accomplir le service des objecteurs de conscience, mutation, déplacement d'office, abandon de poste, désertion), l'organisme d'accueil établit un avis de départ (cf annexe 5) qu'il adresse à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sous couvert, de l'organisme habilité le cas échéant, de l'administration centrale du ministère de tutelle obligatoirement.
Si une mutation est prononcée, l'organisme d'accueil initial complète sur cet imprimé les rubriques "indemnité d'habillement et d'entretien" et "congés".


ARTICLE 14.
Fin de service.

L'objecteur de conscience qui a accompli les vingt mois de service national regagne son foyer sur indication du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il doit subir avant son départ une visite médicale de fin de service (cf art.14.3-1).

Le service de l'intéressé peut être d'une durée inférieure s'il bénéficie d'un congé exceptionnel sans solde ou d'une libération anticipée.

14.1 Congé exceptionnel sans solde (cf annexe 5 bis).

En application de l'article R.227-14 du code du service national, un congé exceptionnel sans solde d'une durée maximum de 90 jours peut être accordé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux objecteurs de conscience qui auront eu un comportement satisfaisant.L'objecteur de conscience qui bénéficie d'un tel congé est définitivement rayé des contrôles : il peut exercer l'activité de son choix ou s'inscrire, le cas échéant, à l'agence nationale pour l'emploi. Bien entendu, l'allocation journalière et les indemnités ne lui sont plus versées et il ne bénéficie plus de la couverture sociale spécifique aux objecteurs de conscience accomplissant le service national.

L'objecteur de conscience désirant bénéficier de cette disposition doit en adresser la demande écrite, au plus tard quarante-cinq jours avant la date de départ souhaitée, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sous couvert hiérarchique, en précisant la durée sollicitée ;l'organisme d'accueil, l'organisme habilité et l'administration centrale du ministère de tutelle doivent émettre un avis circonstancié quant à l'octroi de ce congé et proposer la durée du congé susceptible d'être accordé (cf annexe 5 bis).

Il importe que l'organisme d'accueil mentionne les activités confiées à l'objecteur de conscience et motive son avis.

Les objecteurs de conscience ayant été mutés en cours de service doivent demander aux divers organismes les ayant accueillis de transmettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales les éléments demandés sous couvert, le cas échéant, de l'administration de tutelle.

Le temps passé en congé sans solde n'est pas pris en compte pour l'application des articles L.63 et L.64 du code du service national (cf annexe 1).


14.2 Libération anticipée (cf annexe 1).

Les jeunes gens remplissant lors de leur incorporation ou postérieurement les conditions mentionnées aux articles L-31 ou L-32 du code du service national peuvent demander le bénéfice de la libération anticipée prévue à l'article L - 35, dudit code. Cette demande doit être motivée et transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par voie hiérarchique (sous couvert des organismes d'accueil et habilité, ainsi que de l'administration centrale du ministère de tutelle).

Si cette situation est jugée très préoccupante, voire critique, l'objecteur de conscience pourra bénéficier d'une permission exceptionnelle attribuée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration dans l'attente de la décision prise à l'égard de sa demande (cf article 28.4-2).

14.3 Procédure à suivre lors du départ définitif de l'appelé.

14.3-1 Visite médicale de fin de service.


L'objecteur de conscience qui termine son service national actif(cf articles 14, 14.1, 14.2) doit subir un examen médical obligatoire de fin de service.

La liste des jeunes gens libérables est adressée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle qui avise les organismes habilités concernés.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration définit les conditions dans lesquelles est effectué cet examen médical. Toutefois, sauf indication contraire, la visite est pratiquée par le médecin agréé (cf article 33 et annexe 5 ter).

Les appelés ayant rencontré des problèmes de santé sérieux durant l'accomplissement de leur service national peuvent subir un examen médical complémentaire à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Lors du départ de l'intéressé, l'organisme d'accueil complète l'imprimé intitulé "avis de départ" (voir annexe 5), en précisant l'adresse à laquelle l'objecteur de conscience se retire à l'issue du service national et le transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le certificat médical de fin de service et la carte de service national sont joints à cet envoi (cf art. 2).

Au vu de l'ensemble des pièces précitées, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre à l'appelé un certificat attestant que l'intéressé a accompli son service national actif.

Il est précisé que les frais de transport S.N.C.F. liés au retour de l'intéressé dans ses foyers doivent être pris en charge par l'organisme d'accueil, qui en demandera le remboursement à son ministère de tutelle.

14.3-2 Rapport sur les activités de l'objecteur de conscience.

Les organismes d'accueil établissent un rapport sur les activités des jeunes gens libérés par anticipation ou libérés en fin de service. Ce rapport qui fait apparaître notamment les activités confiées à l'objecteur de conscience ainsi que des éléments sur sa manière de servir est transmis simultanément au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.






CONDITIONS D'EMPLOI
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L'organisme habilité et l'organisme d'accueil sont conjointement garants de l'exécution du service national par les objecteurs de conscience placés sous leur responsabilité. Ils doivent prendre toute mesure utile à cet effet et signaler sans tarder au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle toutes difficultés survenant dans l'exercice de cette responsabilité.


ARTICLE 15.
Accomplissement du service.

L'objecteur de conscience est employé durant son service national à des tâches d'intérêt général, sous l'autorité des responsables de l'organisme d'accueil. Il n'assure pas la pleine responsabilité des activités qui lui sont confiées. Il ne peut que participer à une action ou aider un responsable. Il doit être employé à plein temps (39 heures) pendant toute la période d'affectation et son encadrement doit être assuré par du personnel permanent, qualifié pour cela. Il est soumis au même régime que le personnel relevant de l'organisme, sous réserve du respect des règles édictées par le code du service national. Il ne bénéficie pas du droit de grève. Il ne peut exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où il est employé (cf article L.116-8 du code du service national).


ARTICLE 16.
Tâches confiées aux objecteurs de conscience.

Il s'agit, normalement, des tâches définies sur la fiche de poste. Toutefois, l'objecteur de conscience est tenu d'accomplir toutes tâches jugées prioritaires et urgentes par l'organisme d'accueil. Il peut, cependant, saisir le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle s'il estime que les missions qui lui sont confiées sont trop éloignées de celles ayant présidé à son souhait d'affectation (application des articles,R.227-2 et 3 du code du service national).

Il est précisé que si les affectations auprès de radios locales associatives sont possibles, elles ne le sont qu'auprès de celles bénéficiant en leur nom propre de l'habilitation pour l'accueil d'objecteurs de conscience prévue à l'article R.227-16 du code du service national. Les organismes ayant reçu l'habilitation à un autre titre mais assurant la gestion d'une radio locale ne peuvent donc affecter les objecteurs de conscience à un poste de travail lié à l'activité de cette radio. L'objecteur de conscience affecté à une radio locale ne peut évoquer de questions de nature politique, syndicale ou se rapportant à son statut. Il ne peut, en outre, être totalement ou partiellement responsable du contenu d'une émission.


ARTICLE 17.
Emploi du temps.

La poursuite d'études, le suivi de cours durant les heures habituelles de service sont incompatibles avec l'exécution du service national. L'objecteur de conscience pourra, toutefois, s'absenter (autorisation d'absence, cf article 28-1) pour assister à telle conférence qui paraîtrait indispensable à sa formation. De telles absences ne peuvent, toutefois,revêtir qu'un caractère exceptionnel.

L'objecteur de conscience ne bénéficie pas de congés légaux mais d'un régime de permissions (cf chapitre permissions). La permission de longue durée, dite permission de détente, est limitée à treize jours ouvrés par période de dix mois de service. L'organisme d'accueil doit donc être en mesure d'employer l'objecteur de conscience en permanence. Une mutation de l'intéressé à titre interne peut, le cas échéant, intervenir (cf article12.2) pour répondre à une nécessité liée au fonctionnement de l'organisme (fermeture annuelle d'une durée supérieure à 13 jours).

Dans l'hypothèse où aucune solution de ce type ne pourrait être envisagée, l'habilitation de l'organisme d'accueil pourra être éventuellement retirée, les conditions de fonctionnement de l'organisme ne s'avérant plus compatibles avec les règles de l'exécution du service national par les objecteurs de conscience.


ARTICLE 18.
Missions à l'étranger.

18.1 Missions temporaires.

L'organisme d'accueil peut, s'il l'estime nécessaire, demander l'envoi de l'objecteur de conscience hors du territoire national pour une mission temporaire organisée dans le cadre des activités de l'organisme. Dans ce cas, une demande expresse doit être adressée par le responsable de l'organisme d'accueil, le plus tôt possible et au plus tard 45 jours avant la date prévue pour le départ de l'intéressé, sous couvert du représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui la transmet, avec son avis, au ministre des affaires sociales et de l'intégration.

La demande doit comporter les éléments d'information suivants :

18.2 Missions humanitaires présentant un caractère d'urgence.

Dans la perspective de l'envoi d'un objecteur de conscience en mission humanitaire présentant un caractère d'urgence, les éléments d'information demandés à l'article 18-1 peuvent être adressés à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'intégration par télécopie.L'appelé doit joindre à ces éléments un document stipulant son volontariat.

18.3 Missions de longue durée dans un pays membre de la Communauté européenne.

L'organisme d'accueil peut, s'il l'estime indispensable, demander l'envoi de l'objecteur de conscience dans un pays membre de la Communauté européenne pour une mission de longue durée organisée dans le cadre des activités de l'organisme.

L'organisme d'accueil proposé doit être un organisme à but non lucratif assurant une mission d'intérêt général proche de celle de l'organisme français.

Cette mission de longue durée ne peut prendre effet avant le troisième mois de service effectif et, en tout état de cause, avant que l'appelé n'ait été reconnu apte lors de la visite médicale d'incorporation.

Dans ce cas, une demande expresse doit être adressée par le responsable de l'organisme d'accueil, le plus tôt possible et au plus tard 45 jours avant la date prévue pour le départ de l'intéressé, sous couvert du représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui la transmet, avec son avis, au ministre des affaires sociales et de l'intégration.

A l'occasion de cette demande, doivent être fournis les éléments d'information suivants :

un rapport trimestriel sur les activités de l'objecteur de conscience, rédigé en langue française, doit être adressé par le responsable de l'organisme d'accueil étranger à l'administration centraƒ du ministère des affaires sociales et de l'intégration ainsi qu'à celle du ministère de tutelle.

18-4 Règles communes aux trois types de mission.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le représentant du ministre de tutelle reçoivent, pour information, une copie de la décision formulée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

L'organisme d'accueil doit assurer seul la prise en charge des frais de voyage et de séjour, l'objecteur de conscience ne devant percevoir que la seule allocation journalière.

Toutes difficultés rencontrées dans la réalisation de la mission confiée doivent être immédiatement signalées au ministre des affaires sociales et de l'intégration.

La mission doit être mentionnée sur le registre des permissions et absences (cf annexe 8).


ARTICLE 19.
Congés formation.

Les objecteurs de conscience peuvent bénéficier durant leur service national d'un ou plusieurs congé formation dont la durée totale ne peut excéder 10 jours ouvrables. Les demandes de l'espèce doivent être rédigées au moyen de l'imprimé prévu à l'annexe 6. Elles doivent être accompagnées d'une attestation de l'organisme responsable de la formation précisant la nature, le programme et le lieu de la formation demandée. Le représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle prend la décision d'agréer ou non la demande de congé formation et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les objecteurs de conscience doivent présenter à leur retour une attestation certifiant leur participation à ce stage, ce document étant transmis au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle par le responsable de l'organisme d'accueil.

Les objecteurs de conscience habituellement logés et nourris par l'organisme d'accueil pourront, à l'image de ceux logés à leur domicile habituel, percevoir l'indemnité prévue à l'article 24.2de la présente instruction s'ils ne peuvent prendre leurs repas dans l'organisme d'accueil. Il appartient à celui-ci d'avancer le montant de cette indemnité aux objecteurs de conscience. Le remboursement que l'organisme pourra demander au titre de cette période de congé ne pourra, toutefois, excéder le taux maximum d'indemnisation prévu à l'article 24.1.

Le congé formation doit être consigné sur le registre des permissions et absences (cf annexe 8).


ARTICLE 20.
Exercice d'une activité privée rémunérée durant les permissions.

Les objecteurs de conscience accomplissant le service national, titulaires d'un titre de permission de courte ou longue durée, peuvent exercer pendant leurs permissions, sous leur propre responsabilité et/ou celle de leur employeur éventuel, une activité privée rémunérée. Ils doivent, dans ce cas, souscrire toutes les déclarations d'usage, notamment au regard de la sécurité sociale et des services des impôts. Cette disposition ne s'applique pas aux heures de repos quotidiennes. En outre, les objecteurs de conscience ne peuvent exercer une telle activité au sein de l'organisme d'accueil auprès duquel ils sont affectés.


ARTICLE 21.
Responsabilité civile.

Les organismes d'accueil sont invités, aux termes de l'article 4 de la convention type relative à l'accueil des objecteurs de conscience, à contracter une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages causés à des tiers dans le cadre des activités ou travaux exécutés pour lesquels les intéressés sont mis à disposition. En tout état de cause, la responsabilité civile des dommages en cause incombe à l'organisme d'accueil.

Les objecteurs de conscience peuvent souscrire, en leur nom et à leurs frais, des assurances couvrant leur responsabilité civile face aux tiers en dehors des heures de service. Il leur est vivement conseillé de le faire.




PRISE EN CHARGE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
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ARTICLE 22.
Allocation journalière (cf taux en annexe).

Les objecteurs de conscience perçoivent une allocation journalière équivalant à la solde spéciale versée aux appelés militaires de seconde classe. Elle est à payer mensuellement par l'organisme d'accueil, à terme échu, le dernier jour de chaque mois.

Cette allocation est due lorsque l'objecteur de conscience est en situation régulière (activité de service, permissions, congé de maladie). Elle n'est pas due lorsque l'objecteur de conscience est en situation irrégulière (absences non justifiées, désertion...) et pendant la durée du congé exceptionnel sans solde prévue à l'article R.227-14 du code du service national.

Lors de la première affectation d'un objecteur de conscience,l'allocation est réglée à compter du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle il a été incorporé (1er ou 15 du mois), dans la mesure où l'intéressé se présente bien à la date prévue (cf article 9).

Le versement à l'objecteur de conscience d'une rémunération supplémentaire en contrepartie des activités qu'il exerce au titre de ses obligations de service national est formellement interdit.


ARTICLE 23.
Indemnité d'habillement et d'entretien (cf taux en annexe).

Cette indemnité dont le montant est fixé par le ministre des affaires sociales et de l'intégration est versée en deux fractions. La première (2/3 du montant total) est versée à l'objecteur de conscience par l'organisme d'accueil, quinze jours après son arrivée sur son lieu d'affectation. Le solde est versé par ce même organisme au début du onzième mois de service national.Le versement de cette indemnité est attesté par l'établissement d'un document particulier (cf annexe 7) qui doit être contresigné par le responsable de l'organisme et l'objecteur de conscience.Ce document doit être joint au mémoire de frais trimestriel au titre duquel le remboursement de l'indemnité est demandé (cf article 50).


ARTICLE 24.
Indemnité d'hébergement et de nourriture (cf taux en annexe).

24.1 L'objecteur de conscience doit être logé et nourri par les soins de l'organisme d'affectation qui prend toute mesure utile à cet effet (logement et prise des repas au sein même de l'organisme d'accueil quand cela s'avère possible, location d'un logement et nourriture assurées par l'organisme dans le cas contraire). Ces dépenses sont remboursées par l'Etat dans la limite d'un taux maximum fixé par le ministre des affaires sociales et de l'intégration. L'indemnité prend effet du jour de l'arrivée de l'objecteur de conscience sur son lieu d'affectation (cf articles 7.2 et 48 à 50). Le taux de l'indemnité est réduit lorsque l'objecteur de conscience est hospitalisé (cf annexe).

24.2 L'objecteur de conscience peut, s'il le souhaite et si ce désir recueille l'agrément de son responsable, loger à son domicile personnel lorsque celui-ci est situé à proximité de son lieu d'affectation. Il s'agit d'une possibilité offerte à l'objecteur de conscience qui devra alors assumer seul les frais de logement.

Les frais de nourriture sont quant à eux pris en charge sur la base d'un taux forfaitaire fixé par le ministère des affaires sociales et de l'intégration. Cette indemnité pour frais de nourriture est due à l'objecteur de conscience dès son arrivée sur son lieu d'affectation. L'organisme d'accueil doit lui en faire l'avance les 1er et 15 de chaque mois. Elle est due dès lors que l'objecteur de conscience est en situation régulière (activité de service, permissions et congés de maladie). Elle n'est toutefois pas due lorsque l'objecteur de conscience est hospitalisé et durant le congé exceptionnel sans solde.


ARTICLE 24 bis.
Prise en charge des frais-de transport quotidiens.

Certains objecteurs de conscience utilisent les transports en commun afin de se rendre sur leur lieu de travail. Il paraîtrait souhaitable que les organismes d'accueil prennent en charge tout ou partie des frais ainsi occasionnés. Toutefois, cette dépense ne pourra donner lieu à remboursement de la part de l'Etat.




DISCIPLINE GENERALE
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ARTICLE 25.
Devoirs et obligations.

L'objecteur de conscience est tenu de se conformer aux dispositions du code du service national et notamment les articles L.116-4 (2ème alinéa), L.1168, R.227-3 (cf annexes I et II) et de respecter les règles établies par la présente instruction. Les articles L.118, L.122 à L.136, L.146 à L.149 du code du service national lui sont applicables (cf annexe I).


ARTICLE 26.
Fautes et infractions.

Tout manquement aux dispositions de l'article précédent constitue une faute ou infraction qui expose son auteur à des sanctions disciplinaires ou pénales. Au vu d'un rapport établi suite à un tel manquement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration prend les mesures nécessaires.

26.1 Fautes.

Elles peuvent conduire à l'adoption de sanctions disciplinaires,assorties ou non de la suppression de jours de permissions article R.227-4 à 7 du code du service national) :

Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport (cf article27).

26.2 Infractions.

Il s'agit essentiellement de l'insoumission, de la désertion, de l'abandon de poste et du refus d'obéissance.Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport (cf article27).


ARTICLE 27.
Rapport.

Pour les faits énumérés à l'article 26, le responsable de l'organisme d'accueil doit établir un rapport circonstancié sur les faits reprochés à l'objecteur de conscience.

Ce rapport, qui doit être transmis immédiatement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle, doit comporter les éléments suivants :

Recommandation : en cas de désertion, il paraît souhaitable que le poste laissé vacant par l'objecteur de conscience demeure temporairement disponible (45 jours) afin de permettre son éventuelle réintégration.

27.1 Procédure relative à la sanction disciplinaire.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales instruit le rapport disciplinaire, en relation avec le représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle, et le transmet au ministre des affaires sociales et de l'intégration, accompagné de son avis sur la suite devant y être réservée.

En tout état de cause, et même dans l'hypothèse d'un différend grave opposant l'organisme d'accueil à l'objecteur de conscience, ce dernier doit être maintenu à son poste jusqu'à décision expresse du ministre des affaires sociales et de l'intégration (en étant, si besoin est, déchargé de ses responsabilités habituelles). L'organisme d'accueil est, en effet, responsable de l'objecteur de conscience qu'il accueille et il ne doit donc, en aucun cas, lui enjoindre de quitter immédiatement l'établissement.

27.2 Procédure relative aux infractions.

Au vu du rapport, et pour les infractions visées au paragraphe 26.2, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales applique les directives, reçues de l'administration centrale et propres à chacune des catégories d'infraction, qui prévoient notamment la saisie de la brigade de gendarmerie compétente.

S'agissant des infractions de droit commun commises par l'objecteur de conscience au sein de son organisme d'affectation, la saisie de la gendarmerie incombe au responsable dudit organisme qui en avise immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle.




PERMISSIONS
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ARTICLE 28.
Nature et procédures d'attribution des permissions.

Les objecteurs de conscience ont droit à des permissions qui leur sont accordées en fonction des nécessités du service. Ces permissions sont les suivantes :

Les permissions prévues aux articles 28.1 à 28.3 sont accordées par le responsable de l'organisme d'accueil.

Les permissions visées à l'article 28.4 sont également accordées par celui-ci, à l'exception toutefois des permissions prévues aux articles 28.4-3 et 28.4-5. accordées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et de celle prévue à l'article 28.4-2, accordée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Toutes les permissions accordées doivent être consignées sur un registre des permissions et absences dont la présentation est décrite à l'annexe 8. Ce registre doit être ouvert par l'organisme d'accueil dès l'arrivée de l'objecteur de conscience sur son lieu d'affectation. Tenu très régulièrement à jour, il doit être présenté à tout contrôle de l'administration. Lors de l'élaboration des mémoires de frais trimestriels, les données afférentes à la période de remboursement considérée sont photocopiées. Jointes à l'appui des mémoires, elles servent de pièces justificatives des remboursements demandés au titre des frais de transport.

28.1 Autorisations d'absence.

Des autorisations d'absence pendant les heures de service peuvent être accordées par le responsable de l'organisme d'accueil si les nécessités du service le permettent, selon les règles ci-après :
- elles ne peuvent être accordées qu'exceptionnellement et pour des raisons sérieuses et contrôlables (examens universitaires, visite médicale, démarches administratives... ), mais en aucun cas pour suivre régulièrement les cours à l'université ou dans d'autres établissements (cf article 17)

28.2 Permissions de courte durée (annexe 9).

Les permissions de courte durée sont accordées par le responsable de l'organisme d'accueil en fonction des nécessités du service, selon les règles ci-après :

Ces permissions sont, en principe limitées à 48heures et correspondent aux deux jours de fermeture hebdomadaire de l'organisme d'accueil (fin de semaine dans la plupart des cas); leur durée peut, toutefois, être portée à 72 heures si les nécessités du service le permettent. Il est évident que ce dernier avantage ne peut être accordé qu'exceptionnellement.

Les objecteurs de conscience qui, en raison des contraintes particulières de service, ne peuvent bénéficier du repos hebdomadaire dans les conditions habituelles, se voient accorder une permission de courte durée de 48 heures dans la semaine qui suit les jours habituels de repos.

Ces permissions sont consignées sur le registre défini à l'article 28 et donnent droit à remboursement des frais de transport dans les conditions fixées aux articles 29 à 32.
Les permissions de courte durée donnent lieu à l'établissement d'un titre particulier (cf annexe 9) remis à l'objecteur de conscience et adressé au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle dans les cas suivants :

28.3 Permissions de longue durée (annexe 10).

L'objecteur de conscience peut bénéficier de treize jours ouvrés de permission par période de dix mois de service. Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui des jours supprimés à la suite d'une sanction disciplinaire et des jours d'absence sans autorisation (cf chapitre discipline générale).

Ces permissions donnent lieu à l'octroi d'un délai de route de 24 heures dans l'hypothèse où la distance séparant le domicile habituel de l'objecteur de conscience de son lieu d'affectation est égale ou supérieure à 500 km.

Les permissions de longue durée sont accordées par le responsable de l'organisme d'accueil, à des dates compatibles avec les contraintes dudit organisme ; elles coïncident, le cas échéant, avec la période de fermeture de l'établissement, qui ,il convient de le rappeler, ne peut excéder 13 jours ouvrés (cf article 17).

Ces permissions peuvent être prises soit en une fois, soit par fractions.

Le responsable de l'organisme d'accueil établit un titre de permission (cf annexe 10). Dans le décompte des jours de permissions, il est fait déduction du repos hebdomadaire de 48 heures et des jours fériés. Ces congés donnent droit à remboursement des frais de transport dans les conditions fixées aux articles 29 à 32 et ne peuvent être cumulées qu'avec les permissions exceptionnelles prévues à l'article 28.4.

L'objecteur de conscience remplit un imprimé (cf annexe 10) dont le verso ne sera complété que si l'intéressé compte se rendre dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.

Le responsable de l'organisme, en cas d'accord, s'assure que le décompte des jours de permission a été effectué conformément à la réglementation, signe le titre de permission, le remet à l'objecteur de conscience et adresse immédiatement une photocopie de ce titre au représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle.

28.4 Permissions exceptionnelles (annexe 10).

Des permissions de longue durée peuvent être accordées à titre exceptionnel, et en majoration des droits annuels dans les cas suivants :

Les règles à respecter sont celles prévues à l'article 28.3. Toutefois, s'agissant d'une permission exceptionnelle, il convient d'en informer immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle. Il convient également de consigner ces autorisations sur le registre prévu à l'annexe 8.

28.4-1 Evènement familial.

Ces permissions d'une durée de quatre jours sont accordées à l'objecteur de conscience dans les circonstances suivantes :

mariage de l'intéressé, naissance d'un enfant, décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur).

L'évènement est à justifier a posteriori par une pièce d'état civil. A défaut, les permissions accordées sont déduites des droits annuels.

28.4-2 Permission exceptionnelle dans l'attente d'une décision de libération anticipée.

Dans le cas où un événement nouveau intervient dans la situation de l'objecteur de conscience de nature à faire l'objet d'une procédure de libération anticipée au sens de l'article 14.2 de la présente instruction, une permission exceptionnelle peut être octroyée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

28.4-3 Permission exceptionnelle pour raison médicale.

Lorsqu'à l'issue d'une visite médicale de contrôle un objecteur de conscience a été proposé pour une mesure de réforme, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut, dans le cas où le médecin ne lui a pas accordé d'arrêt de travail, autoriser le responsable de l'organisme d'accueil à octroyer à l'intéressé une permission exceptionnelle jusqu'à la décision de la commission de réforme.

28.4-4 En raison de la profession d'agriculteur ou d'aide familial agricole.

Les objecteurs de conscience qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, enfants d'agriculteurs, étaient employés de façon permanente chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole peuvent bénéficier d'une majoration de permissions fixée à huit jours par an. Elle est liée à la production d'un certificat attestant leur qualité qui est délivré par le Maire de la commune où ils exerçaient leur activité.

28.4-5 A titre de récompense.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut accorder, à titre de récompense, des permissions à caractère exceptionnel dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement. Une telle décision sera prise sur présentation d'un rapport circonstancié du responsable de l'organisme d'accueil.


ARTICLE 29.
Prise en charge des frais de transport liés aux permissions.

L'objecteur de conscience peut bénéficier de la prise en charge des frais de transport liés à ses droits à permission. Ces avantages sont accordés, en principe, pour les déplacements entre le lieu d'affectation et le domicile habituel de l'objecteur de conscience sur le territoire national (domicile personnel, domicile des parents, du père ou de la mère si ceux-ci sont séparés, de l'épouse). Le domicile retenu sera, sauf cas particulier, le domicile déclaré par l'objecteur de conscience avant son incorporation et qui figure sur la décision d'affectation.

Ces avantages ne concernent que les voyages effectués en 2ème classe sur les lignes de la S.N.C.F. et ne couvrent ni les suppléments ni les locations exigés pour certains trains (tels les T.G.V.). Toutefois, ces dispositions seront éventuellement modifiées quand le nouveau système de délivrance des billets de chemin de fer (système "Socrate") sera généralisé.

Si l'intéressé doit emprunter un service de car pour rejoindre la gare S.N.C.F. la plus proche de son domicile ou de son lieu d'affectation, ce trajet peut être pris en compte.

Dans tous les cas, c'est l'objecteur de conscience qui fera l'avance des frais de transport. C'est à son retour que, sur présentation du ou des billets de chemin de fer, l'organisme d'accueil lui rembourse tout ou partie de ces frais. Si l'intéressé utilise un autre moyen de transport, il n'a droit à aucun remboursement. De même rien ne lui sera remboursé s'il n'est pas en mesure de présenter son billet. Par ailleurs, cet avantage ne vaut que sur le réseau ferré français. En conséquence, lorsque l'objecteur de conscience se rend à l'étranger, il convient de retenir la gare frontalière.


ARTICLE 30.
Procédure relative à la réduction de 75 %.

Cet avantage peut être accordé à l'occasion des permissions visées aux articles 19, 28.2, 28.3 et 28.4. Toutefois, par dérogation à la règle fixée à l'article 29, il peut être accordé sur un trajet autre que celui conduisant au domicile habituel sous réserve que la distance soit inférieure ou égale à la distance séparant le domicile du lieu d'affectation.


ARTICLE 31.
Procédure relative au voyage gratuit.

Cet avantage peut être accordé à l'occasion des permissions et congés visés à l'article précédent. Les objecteurs de conscience peuvent bénéficier d'un voyage gratuit chaque mois afin de se rendre à leur domicile habituel (cf article 29). Ils peuvent toutefois se rendre en un lieu autre que leur domicile, sous réserve que la distance parcourue soit au plus égale à la distance séparant celui-ci de leur lieu d'affectation. Ils peuvent également effectuer un voyage plus long en cumulant des droits à voyage non utilisés. Dans ce cas ils devront connaître la distance séparant leur lieu d'affectation de leur domicile afin de calculer leur droit kilométrique et gérer ainsi, à leur convenance, les droits acquis. Ils ne peuvent cependant pas anticiper sur les droits à venir.


ARTICLE 32.
Modalités de remboursement.

L'objecteur de conscience doit préciser sur le formulaire de demande de permission (annexe 9 et 10) s'il souhaite bénéficier de la procédure prévue à l'article 30 ou de celle prévue à l'article 31. L'objecteur de conscience prend son billet de train. A son retour, il doit le présenter à son responsable qui le lui rembourse et conserve le billet en vue de le joindre au mémoire de frais qu'il adresse trimestriellement au ministère de tutelle (cf art. 50-1).




MALADIES ET ACCIDENTS
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ARTICLE 33.
Principes.

Comme tous les appelés au service national, les objecteurs de conscience en situation régulière sont intégralement pris en charge pour tout ce qui concerne les risques de maladie et d'accident. Les frais correspondants sont avancés par l'organisme d'accueil et remboursés par le ministère de tutelle, à l'exception des frais d'hospitalisation pris en charge directement par l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'intégration. Il convient de préciser que les remboursements des examens médicaux sont effectués sur la base des tarifs de la sécurité sociale.

Les responsables locaux de l'organisme d'accueil doivent, dès l'établissement de la fiche de poste (cf article 6) désigner un hôpital, un centre de soins ou, à défaut, un médecin généraliste conventionné appliquant les tarifs figurant à la convention nationale qui sera chargé de donner des soins à l'intéressé en cas de besoin. Le praticien conventionné ainsi retenu sera défini dans le cours de la présente instruction par la mention "le médecin agréé".

Il appartient à l'organisme d'accueil de régler au praticien les dépenses liées à ces soins et de conserver les pièces justificatives de celles-ci (feuilles de soins... ) en vue d'en demander le remboursement (cf articles 49 et 50).


ARTICLE 34.
Visites et consultations obligatoires.

Outre les visites médicales d'incorporation et de fin de service, certaines visites médicales ont un caractère obligatoire et systématique.

34.1 Consultation en vue des vaccinations obligatoires.

Celles-ci sont effectuées par le médecin agréé, à la demande du responsable de l'organisme d'accueil.Il s'agit de :

Le médecin agréé délivre au responsable de l'organisme d'accueil un certificat final de ces vaccinations. Dans le cas où ďobjecteur de conscience aurait subi la vaccination dite"associée triple", il appartiendra au médecin agréé de décider si les vaccinations légales ci-dessus décrites doivent cependant être subies. Si l'objecteur de conscience refuse tout ou partie de ces vaccinations, il doit signer une décharge de responsabilité de l'administration.

34.2 Visite de dépistage des affections pulmonaires.

Les visites de dépistage des affections pulmonaires par radiographie sont obligatoires pour les objecteurs de conscience affectés à des tâches les exposant à des risques particuliers, infectieux, toxiques, mécaniques, environnementaux, professionnels. Il conviendra donc de soumettre les intéressés à une radiographie pulmonaire en fin de première année, qui donnera lieu à l'établissement d'un certificat remis à l'organisme d'accueil.

34.3
Le responsable de l'organisme d'accueil transmet directement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, soit le certificat dont il est fait état ci-dessus,soit la décharge précitée.


ARTICLE 35.
Consultations ou visites médicales en cours de service
Prestations pharmaceutiques.

35.1 Médecine générale
Consultations assurées par le médecin agréé.

35.2 Spécialistes médicaux.

Ils peuvent être consultés dans les mêmes conditions mais seulement sur prescription du médecin agréé. Il s'agit de praticiens appliquant les tarifs fixés par la convention servant de base aux remboursements de la sécurité sociale.

35.3 Prestations pharmaceutiques.

Elles doivent avoir fait l'objet d'une ordonnance médicale. Leur achat est justifié par l'apposition des vignettes sur la feuille de soins et de tarification du pharmacien (les préparations magistrales - TIPS - TPN et pansements prescrits sont remboursés intégralement).

35.4 Cas d'un objecteur de conscience malade ou accidenté alors qu'il se trouve hors de son lieu d'affectation.

35.4-1 L'objecteur de conscience est en permission.

Il consulte le médecin conventionné le plus proche de son domicile et règle lui-même les frais de la visite ou de la consultation ainsi que le montant des médicaments éventuellement prescrits.

Si un arrêt de travail à son domicile lui est accordé, il en adresse aussitôt le certificat au responsable de l'organisme d'accueil.A son retour, il sera remboursé par l'organisme d'affectation sur présentation des pièces de dépenses portant les acquits du médecin et du pharmacien.

35.4-2 L'objecteur de conscience n'est pas en permission régulière.

Les frais médicaux et pharmaceutiques que l'objecteur de conscience engage demeurent entièrement à sa charge.


ARTICLE 36.
Soins dispensés par les auxiliaires médicaux (piqûres, massages).

36.1
Les soins prescrits par le médecin agréé ou un spécialiste sont effectués au dispensaire le plus proche ou, à défaut, par un infirmier libéral.

36.2
Les massages ou séances de rééducation ne sont autorisés que sur proposition du médecin agréé ou d'un rhumatologue spécialiste en matière de rééducation fonctionnelle.


ARTICLE 37.
Soins et prothésie dentaires.

Les soins dentaires sont dispensés de préférence dans un établissement public hospitalier.

37.1 Soins.

L'établissement hospitalier ou, à défaut, le chirurgien dentiste entreprendra les soins dentaires qui lui paraissent indispensables.

37.2 Prothèses.

Les frais de prothèses dentaires (y compris les couronnes, pivots, et autres adjonctions) absolument nécessaires ne seront pris en charge que S'ils ont reçu l'accord préalable du représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle, éclairé par le devis du dentiste qui mentionnera les références prévues par la nomenclature des actes professionnels (lettre clé et coefficient). L'administration centrale du ministère de tutelle peut, si elle le juge nécessaire, demander à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dont relève l'intéressé de faire procéder à une expertise médicale avant de prendre sa décision.

L'attention des appelés devra être attirée sur le fait que les remboursements s'effectuent sur la base des tarifs de la sécurité sociale qui peuvent être communiqués par les caisses primaires d'assurance maladie ou par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le surplus demeurant à la charge des intéressés, exception faite pour les appareillages remplacés ou posés à la suite d'un accident.


ARTICLE 38.
Consultations d'ophtalmologie.

La procédure applicable aux consultations d'ophtalmologie en vue de la prescription du port de verres correcteurs est la même que celle prévue pour les consultations médicales.

Les verres blancs sont accordés sur prescription de l'ophtalmologiste.

Les verres teintés ou traités ne sont accordés qu'à titre exceptionnel, suivant les prescriptions formelles du médecin spécialiste et après accord de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Les verres accordés dans les conditions précitées sont remboursés intégralement.

Le remboursement de la monture de lunettes s'effectue sur la base du tarif de remboursement pratiqué par la sécurité sociale (se renseigner auprès de la caisse primaire d'assurance maladie). Si des objecteurs de conscience optent pour une monture de type différent, ils doivent payer eux-mêmes le complément à l'opticien, sauf exception prévue à l'article 41.


ARTICLE 39.
Hospitalisation.

Principes :

En cas de maladie ou d'accident nécessitant une hospitalisation, le malade doit être hospitalisé dans l'établissement hospitalier public le plus proche. Dans l'hypothèse du recours nécessaire à une clinique privée conventionnée, l'attention des objecteurs de conscience doit être attirée sur le fait que les remboursements sont effectués sur la base des tarifs de la sécurité sociale qui ne prend pas en charge les dépassements d'honoraires pratiqués dans ce type d'établissement.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle sont immédiatement avisés de l'hospitalisation de l'objecteur de conscience. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales informe son administration centrale de cette situation en lui adressant une photocopie de la décision d'affectation de l'intéressé. Les hospitalisations doivent être consignées sur le registre prévu à l'article 28 (annexe 8).

39.1
Les frais annexes (eaux minérales, téléphone... ) ne sont pas pris en charge.

39.2
Certains objecteurs de conscience sont végétariens et demandent à être hospitalisés dans une clinique spécialisée. Dans ce cas, ils doivent assurer eux-mêmes la totalité des frais de séjour en clinique (y compris les frais médicaux).Ultérieurement, ils peuvent, sur présentation des pièces justificatives de la dépense, en obtenir le remboursement partiel sur la base des tarifs de la sécurité sociale, tant en ce qui concerne les frais médicaux que les frais de séjour.

39.3
Les frais d'hospitalisation sont réglés directement par l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'intégration. L'organisme d'accueil doit indiquer à l'établissement dans lequel l'objecteur de conscience est hospitalisé les coordonnées du bureau chargé de la gestion des objecteurs de conscience au ministère des affaires sociales et de l'intégration afin que l'établissement transmette à ce service la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation.


ARTICLE 40.
Congés de maladie.

Lorsque le médecin agréé prescrit un arrêt de travail, l'objecteur de conscience doit demeurer à son lieu d'hébergement pendant toute la durée de l'arrêt prescrit sauf indication particulière (s'agissant d'un arrêt de travail prescrit durant une permission, (cf art-35-4.1).
Un accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales doit être sollicité lorsque le médecin agréé (ou le médecin consulté lors d'une permission) prescrit, outre un arrêt de travail, un séjour de plus de 10 jours hors de son lieu d'hébergement habituel. L'adresse du lieu de repos doit figurer sur l'arrêt de travail.

Tout congé de maladie d'une durée supérieure à quinze jours doit être signalé, par lettre, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales afin d'examiner la nécessité d'une vérification éventuelle de l'aptitude de l'objecteur de conscience à accomplir ses obligations de service national. Il en va de même des arrêts de travail d'une durée inférieure, mais d'une fréquence anormale.

Les arrêts de travail doivent être consignés sur le registre prévu à l'article 28.


ARTICLE 41.
Accident de travail ou de trajet Accident n'ayant pas de lien avec le service.

41.1 Accident de travail ou de trajet.

Dans un tel cas, un rapport circonstancié doit être établi par l'organisme d'accueil et adressé simultanément au représentant de l'administration centraƒ du ministère de tutelle et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

En effet, les objecteurs de conscience victimes d'un accident de travail ou de trajet, ou leurs familles, peuvent éventuellement demander le bénéfice d'une pension. Il en va de même pour les maladies contractées ou aggravées en raison du service (cf article L.89 du code du service national).

Dans le cas où l'objecteur de conscience victime d'un tel accident voit ses lunettes ou son appareil dentaire brisés ou endommagés, il convient de lui rembourser la valeur à neuf d'une monture semblable ou d'un appareil identique.

41.2 Accident non lié au service.

Les frais de maladie ou d'hospitalisation liés à un tel accident sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article 33.

Toutefois, cette protection sociale ne s'étend pas aux incapacités pouvant résulter de ce type d'accident. Il est donc vivement conseillé aux objecteurs de conscience, notamment à ceux d'entre eux pratiquant des activités sportives, de contracter, à titre personnel, une assurance couvrant cette catégorie de risques.


ARTICLE 42.
Soins ou hospitalisation au cours d'une permission à l'étranger.

Hors le cas de force majeure, les objecteurs de conscience doivent être traités dans les établissements hospitaliers locaux. Ils doivent faire connaître, dès qu'ils en ont la possibilité, leur qualité aux autorités consulaires ou diplomatiques afin que celles-ci rendent compte de leur situation au ministère des affaires sociales et de l'intégration (Direction de l'Action Sociale - Bureau des Objecteurs de conscience - D.S.F.3. -).

L'attention des objecteurs de conscience qui se rendent à l'étranger doit être appelée sur la nécessité de se prémunir des risques qu'ils encourent en souscrivant des contrats d'assurance ou d'assistance adaptés.

En effet, si une prise en charge par le ministère des affaires sociales et de l'intégration s'avère parfois possible, elle peut n'être que partielle, l'intéressé devant souvent faire l'avance des frais correspondants.


ARTICLE 43.
Vérification d'aptitude.

Dans les situations médico-administratives décrites ci-dessus, les organismes d'accueil peuvent saisir le directeur régional des affaires sanitaires et sociales afin de demander la vérification de l'aptitude des intéressés.


ARTICLE 43bis.
Décès de l'appelé.

Le décès d'un appelé, quelle qu'en soit la cause, doit être immédiatement porté (par téléphone ou télécopieur) à la connaissance du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à celle du représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle.

Un rapport sur les circonstances de ce décès est adressé aux mêmes autorités dans les délais les plus brefs (cf article 41).




PROTECTION SOCIALE DE LA FAMILLE DE L'APPELE ET AIDE SOCIALE
-------------------------------------------------------------------------------------------


ARTICLE 44.
Protection sociale de la famille de l'appelé.

44.1 Assurance maladie, maternité, décès.

Les ayants-droit des jeunes gens accomplissant le service national peuvent bénéficier de leur chef, des prestations de l'assurance décès (sous condition de ressources) ainsi que des prestations en nature des assurances maladie et maternité en s'adressant à l'organisme de sécurité sociale dont relevaient les appelés au moment de leur départ, ou à défaut, au régime général.

44.2 Prestations familiales.

Les jeunes gens accomplissant leur service national peuvent bénéficier des prestations familiales. Le paiement de celles-qui incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille (régime général) ou du lieu d'exercice de l'activité (non salariés) . Les prestations familiales visent notamment les allocations familiales et l'allocation logement.

L'allocation logement étant attribuée sous certaines conditions, les objecteurs de conscience intéressés doivent se rapprocher des caisses d'allocations familiales.


ARTICLE 45.
Allocation d'aide sociale.

En ce qui concerne l'allocation d'aide sociale, l'épouse ainsi que, le cas échéant, les enfants et les ascendants de l'appelé reconnu soutien de famille ont droit pendant la durée du service national à une allocation principale. Cette allocation est susceptible d'être majorée en fonction du nombre des enfants, mais ces majorations ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales. Les demandes de l'espèce sont à présenter au bureau d'aide sociale de la résidence du foyer de l'objecteur de conscience.


ARTICLE 46.

L'objecteur de conscience bénéficie des avantages prévus en faveur des appelés effectuant le service national, notamment en matière de permissions et de couverture sociale. Par contre, l'objecteur de conscience ne peut prétendre "de droit" aux réductions accordées aux militaires sur les tarifs des établissements à caractère culturel, sportif ou de loisirs. Ces dernières relèvent, en effet, de la seule décision des organismes qui les consentent.

Il est précisé, à toutes fins utiles, que l'objecteur de conscience n'est pas imposable au titre de l'allocation journalière et des diverses prestations qui lui sont accordées au titre de son service national.


ARTICLE 47.
Fin de service.

Droits liés à l'accomplissement du service national :




REGLEMENT DES FRAIS
------------------------------


ARTICLE 48.
Principe.

Conformément aux termes de la convention-type conclue entre l'Etat et les organismes habilités, ces derniers doivent assurer la prise en charge des objecteurs de conscience dans le respect des dispositions qui précèdent et sur la base des taux figurant en annexe. Le ministère de tutelle procède au remboursement des dépenses ainsi consenties.


ARTICLE 49.
Nature des frais et indemnités.

Les organismes d'accueil procèdent au versement des indemnités suivantes :

et au Règlement des dépenses de santé et transport conformes au présent texte.

Il est rappelé que certains frais médicaux sont soumis à l'accord préalable du représentant de l'administration centrale du ministère de tutelle et que les frais d'hospitalisation font l'objet d'une prise en charge directe par l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'intégration.


ARTICLE 50.
Procédure de remboursement.

L'administration centrale du ministère de tutelle procède au remboursement des dépenses visées à l'article 49 et verse, le cas échéant, l'indemnité d'hébergement et de nourriture aux organismes qui assurent effectivement l'hébergement total des objecteurs de conscience et qui ont donc produit à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au ministère de tutelle l'attestation prévue à l'article 6.3-2 de la présente instruction. Dans l'hypothèse où une dépense non prévue expressément à la convention type apparaîtrait nécessaire, l'avis du ministère des affaires sociales et de l'intégration doit être recueilli avant engagement de la dépense.

50-1 Etablissement de la demande de remboursement.

L'organisme habilité établit trimestriellement un état récapitulatif des dépenses et un mémoire de frais (cf modèles en annexe) qu'il adresse à son ministère de tutelle.

Ces états sont établis, à terme échu, selon l'échéancier suivant :

L'état récapitulatif distingue les dépenses fixes -allocation journalière, indemnité de nourriture, indemnité d'hébergement et de nourriture- des dépenses occasionnelles -santé, transport. Le registre trimestriel des permissions et absences diverses est joint à cet état.

50.2 Présentation de la demande de remboursement.

La demande de remboursement doit être signée et datée et mentionner la qualité du signataire. Seul l'organisme habilité est autorisé à présenter cette demande. En conséquence, les organismes relevant d'unions ou fédérations habilitées doivent adresser à celles-ci des sous-mémoires qui, réunis et contrôlés par l'organisme habilité, serviront à l'établissement d'un mémoire de frais et d'un état récapitulatif uniques.
Les dépenses occasionnelles donnent lieu à la présentation de dossiers nominatifs comportant les éléments justifiant ces dépenses :

50.3
Les crédits destinés à la prise en charge des objecteurs de conscience sont inscrits sur le chapitre 37.01 du budget du ministère des affaires sociales et de l'intégration,et répartis entre les différentes administrations gestionnaires par un arrêté du ministre du budget.Le ministère de tutelle contrôle les mémoires de frais et en assure le règlement par ordonnancement.




Fait à Paris, le 26 mars 1993

Pour le Ministre et par délégation
Le Contrôleur Financier
Le Directeur de l'Action Sociale

Pierre PAOLINI
Michel THIERRY




GLOSSAIRE


les renvois correspondent aux numéros des articles, à l'exception du préambule (pages 1 à 5)

Abandon de poste26 & 27
Accident33 à 43
Accomplissement du service national15
Accord préalable (prothésie dentaire)37.2
Activité privée rémunéré20
Administration centrale du ministère des affaires socialesPréambule - P. 1
Adresse (changement)4
Affectation7.2
Agrément6.2
Agriculteur28.4-4
Aide sociale45
Allocation journalière22
Allocation logement44.2
Appel au service national7
Appel avancé4
Arrivé (avis de oui - avis de non)7.2 & 8
Autorisation d'absence28.1
Auxiliaires médicaux36
Avertissement25 à 27
Ayants-droit44 & 45
Cadre juridique1 à 3
Carte du service national2
Certificat de service national actif (en cours de service)2
Certificat de service national actif (fin de service)14.3-1
Congé de maladie40
Congé exceptionnel sans solde14.1
Congé formation19
Conseil d'administrationPréambule p. 4
Contingent5
Début du service (comptabilisation)9
Décès de l'appelé43 bis
Décision d'affectationPréambule p. 4
Dentiste37
Départ (avis)13
Départ (procédure)14.3
Déplacement d'office12.3 à 13, 26 & 27
Désertion26 & 27
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS)Préambule p. 2
Discipline générale25 à 27
Disponibilité de poste6.1
Durée du service1
Emploi (conditions)15 à 21
Emploi (descriptif)6.3-2
Encadrement15
EtudesPréambule P.4
Famille (événement)28.4-1
Fautes26
Fédération d'organismes (rôle)6.4-2
Annuelle de l'organisme17
Fiche de poste6.3-2
Fiche de renseignements administratifs9
Fin de service14 & 47
Gendarmerie (saisie)27.2
Gratuit (voyage)31
Grève15
Habilitation6.2
Hébergement et nourriture6.3-2 & 24
Horaire de travail6.3-2
Hospitalisation39
Impôts46
Inaptitude (possibilité d'activité professionnelle)11
Incorporation7.1
Indemnité d'habillement et d'entretien23
Indemnité d'hébergement et de nourriture24.1
Indemnité de nourriture24.2
Infraction26 & 27
Insoumission26 & 27
Instruction du 28/06/1990 (Contingents 91/05 à 92/05) Préambule - p. 1
Intérêt généralPréambule - p. 4
Libération anticipée14.2
Liste des organismes habilités6.2
Maladie33 à 43
Medecin agrée (définition)33
Mission à l'étranger18
Modification de la raison socialePréambule - p. 4
Des tâches confiées à l'appelé16
Mutation12.1,12.2,12.4,13
Nourriture (Indemnité)24.2
Ophtalmologie38
Ordre d'appel7.1
Organisation généralePréambule - p. 1
Organisme d'accueil (définition)Préambule - P. 3
Organisme habilité (définition)Préambule - p. 2
Permissions (procédures d'attribution)28
Permission de courte dyrée28.2
Permission de longue dyrée28.3
Permission exceptionnelle28.4
Permission hors communauté européenne28.2 & 28.3
Permission à l'étranger (soins-hospitalisation)42
Procédure d'affectation6
Prestations familiales44.2
Prestations pharmaceutiques35.3
Prestation sociales aux ayants-droits44 & 45
Prise en charge (avis de - avis de non)12.4
Prise en charge (maladie)33
PrincipesPréambule - p - 3
Protection sociale de la famille44 à 47
Radio locale16
Rapport pour fautes et infractions27
Rapport de fin de service14.3-2
Récompense (permission)28.4-5
Réductions sur frais de transport (permissions)30 & 31
Réductions à caractère culturel, sportif, etc.46
Refus d'obéissance26 &. 27
Règlement des frais4848 à 50
Réintégration dans l'emploi (après service national)47
Remboursement (procédure)50
Rémunération (interdiction)22
Renonciation au statut3
Report d'incorporation4
Responsabilité (travail)Préambule - p. 4
Responsabilité civile (assurance)21
Retard pour rejoindre le poste10
Salarié avant incorporationPréambule - p. 4
Sanctions disciplinaires25 à 27
Service de défense1
Signalement au ministèrePréambule - P. 4
p. 21 & 18.4
Tâches confiées aux appelés16
Transport quotidien24 bis
Transport lié à permission29 à 32
Union d'organisme (rôle)6.4-2
Visite médicale d'incorporation11
Visite médicale en vue des vaccinations obligatoires34.1
Visite médicale de dépistage des affections pulmonaires34.2
Visite médicale en cours de service35 & 43
Visite médicale en fin de service14.3-1






ANNEXES


Récapitulatif des indemnitées perçues

Liste des D.R.A.S.S. en France

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