Distr. GENERALE
CPPR/C/69/D/690/1996 & 691/1996
1 août 2000
FRANCAIS
Original: ANGLAIS


Communications Nos. 690/1996 et 691/1996 : France. 01/08/2000. CPPR/C/69/D/690/1996 & 691/1996. (Jurisprudence)
Soixante-neuvième session
10 - 28 juillet 2000

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-neuvième session - Communications Nos 690/1996 et 691/1996**


Présentées par : Marc Venier et Paul Nicolas (représentés par François Roux, avocat)

Au nom de : Les auteurs

État partie : France


Dates des communications : 14 et 17 novembre 1995


Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 10 juillet 2000,

Ayant achevé l'examen des communications Nos 690/1996 et 691/1996 présentées par Marc Venier et Paul Nicolas en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif *

1. Les auteurs des communications, datées des 14 et 17 novembre 1995, sont Paul Nicolas et Marc Venier, de nationalité française, nés en 1968 et 1967, respectivement, et habitant actuellement à Gabarret (France) et Audincourt (France), respectivement. Ils se déclarent victimes de violations par la France des articles 18, 19 et 26, lus conjointement avec l'article 8, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs sont représentés par un conseil, François Roux.


Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Les auteurs, bénéficiaires du statut d'objecteur de conscience, ont commencé leur service civil le 23 juin 1988 (M. Nicolas) et le 16 novembre 1989 (M. Venier). Après environ un an de service, les auteurs ont notifié aux autorités qu'ils cessaient d'exercer leur service civil, ce qu'ils ont fait le 1er juillet 1989 et le 1er février 1991, respectivement. Les auteurs invoquaient le caractère discriminatoire du paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service national, qui imposait aux objecteurs de conscience une durée du service national de 24 mois, tandis que le service national effectué sous forme militaire ne dépassait pas 12 mois.


2.2 Les auteurs ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris et celui d'Orléans, respectivement, pour désertion en temps de paix, faits punis et réprimés par les articles 398 et 399 du Code de justice militaire. Le 4 juillet 1991, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. Nicolas coupable des faits reprochés et l'a condamné à un an de prison, et le 17 juin 1992, le tribunal correctionnel d'Orléans a reconnu M. Venier coupable également et l'a condamné à 10 mois de prison, écartant les arguments de la défense qui avait invoqué les articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 18 et 19 du Pacte.


2.3 Sur appel de M. Nicolas, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité mais a modifié la peine en condamnant l'auteur à deux mois de prison avec sursis. Le 8 février 1993, la cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision du tribunal correctionnel concernant M. Venier mais a réduit la peine à huit mois de prison (dont six mois assortis de sursis). Le 14 décembre 1994, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les auteurs, estimant que le paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service national n'était pas discriminatoire et n'était pas contraire aux dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Avec cette dernière décision, tous les recours disponibles seraient épuisés.


Teneur des plaintes

3.1 D'après les auteurs, le paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service national (dans sa rédaction de juillet 1983 prescrivant une durée du service actif des objecteurs de conscience de 24 mois) et l'article L.2 du Code du service national dans sa rédaction de janvier 1992 (résultant de la loi No 92-9 du 4 janvier 1992), qui fixait à 20 mois la durée du service civil pour les objecteurs de conscience, représentent une violation des articles 18, 19 et 26, lus conjointement avec l'article 8, du Pacte en ce qu'ils doublent la durée du service pour les objecteurs de conscience par rapport à ceux qui effectuent un service militaire.


3.2 Les auteurs reconnaissent qu'en ce qui concerne la communication No 295/1988 (1), le Comité a considéré que la durée prolongée du service de substitution n'était ni déraisonnable ni répressive, et n'avait pas constaté de violation du Pacte. Toutefois, ils rappellent les opinions individuelles jointes à ces constatations par trois membres du Comité et en citent de longs extraits; de l'avis de ces trois membres, la législation attaquée ne reposait pas sur des critères raisonnables ou objectifs, comme un type de service plus dur ou la nécessité de suivre une formation spéciale allongeant la durée du service. Les auteurs adhèrent pleinement aux conclusions de ces trois membres du Comité.

3.3 Les auteurs font remarquer que les paragraphes 2 à 4 de l'article L.116 du Code du service national prévoient que chaque demande tendant à obtenir le statut d'objecteur de conscience doit être agréée par le Ministre chargé des armées. Un refus peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, en vertu du paragraphe 3 de l'article L.116. Dans ces conditions, font valoir les auteurs, on ne saurait supposer que la durée du service civil a été fixée purement pour des raisons de commodité administrative, étant donné que toute personne qui accepte d'accomplir un service d'une durée double de celle du service militaire doit être réputée avoir des convictions authentiques. On doit au contraire considérer que la durée du service civil a un caractère punitif qui ne repose pas sur des critères raisonnables ou objectifs.


3.4 À l'appui de leur allégation, les auteurs rappellent un arrêt de juillet 1989 dans lequel la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnelle la disposition prévoyant que les personnes admises à effectuer le service non armé devaient l'effectuer pendant un temps supérieur de huit mois à la durée du service militaire. Ils rappellent aussi une décision adoptée en 1967 par le Parlement européen qui, se fondant sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, a estimé que le service de remplacement devait avoir la même durée que celle du service militaire. De plus, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a déclaré que le service de remplacement ne devait pas revêtir le caractère d'une punition et que sa durée devait rester, par rapport à celle du service militaire, dans des limites raisonnables (Recommandation No R(87)8 du 9 avril 1987). Enfin, les auteurs notent que la Commission des droits de l'homme de l'ONU a déclaré, dans une résolution adoptée le 5 mars 1987 (2), que l'objection de conscience au service militaire devait être considérée comme un exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, reconnu par le Pacte.


3.5 Dans ces conditions, les auteurs affirment que leur imposer une durée de service national double de celle du service militaire constitue une discrimination illégale et interdite fondée sur l'opinion et que le risque de se voir infliger une peine de prison pour avoir refusé d'accomplir le service civil au-delà de la durée prévue pour le service militaire constitue une violation du paragraphe 2 de l'article 18, du paragraphe 1 de l'article 19 et de l'article 26 du Pacte.


Observations de l'État partie et commentaires des auteurs concernant la recevabilité des communications

4.1 L'État partie soulève en premier lieu l'incompatibilité ratione materiae des communications avec les dispositions du Pacte, au motif que, d'une part, le Comité a reconnu dans sa décision sur la communication No 185/1984 (L.T.K. c. Finlande) que "le Pacte ne contient aucune disposition stipulant le droit à l'objection de conscience; ni l'article 18, ni l'article 19 du Pacte, eu égard notamment au paragraphe 3 c) ii) de l'article 8, ne peuvent être interprétés comme impliquant un tel droit", et, d'autre part, qu'en vertu du paragraphe 3 c) ii) de l'article 8 du Pacte, la réglementation interne du service national, et donc du statut d'objecteur de conscience pour les États qui le reconnaissent, ne relève pas du domaine de compétence du Pacte et est laissée à la législation interne.


4.2 À titre subsidiaire, l'État partie relève en second lieu que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées par les auteurs. À cet effet, il invoque que les auteurs des communications ont épuisé les voies de recours judiciaires qui s'ouvraient à eux, mais qu'ils n'ont pas épuisé les voies de recours administratives. L'argument proposé dans ce sens est que les auteurs, en quittant leur poste avant de recevoir une réponse des autorités militaires concernant leur demande de réduction de la durée de leur service, se sont mis en situation d'infraction par rapport aux dispositions du Code du service national, ouvrant ainsi la voie aux poursuites pénales, et n'ont pas déféré au juge administratif l'éventuel refus de leur demande par les autorités militaires.


4.3 Enfin, en troisième lieu, l'État partie conteste que les auteurs puissent être considérés victimes d'une violation du paragraphe 2 de l'article 18, du paragraphe 1 de l'article 19 et de l'article 26 du Pacte. Au regard des articles 18 et 19 du Pacte, l'État partie allègue qu'en reconnaissant le statut d'objecteur de conscience et en offrant aux appelés la possibilité de choisir la forme de leur service national, il donne la possibilité aux appelés de choisir librement le service national adapté à leurs convictions, leur permettant ainsi d'exercer leurs droits en vertu des articles 18 et 19 du Pacte. À ce propos, l'État partie conclut, en citant la décision sur la communication No 185/1984 précitée, que les auteurs, n'ayant pas été "poursuivi(s) ni condamné(s) pour (leurs) convictions ou (leurs) opinions en tant que telles, mais parce qu'il(s) avai(en)t refusé d'accomplir le service militaire", ne peuvent donc se plaindre d'une violation des articles 18 et 19 du Pacte à leur égard.


4.4 Au regard de la violation alléguée de l'article 26 du Pacte, l'État partie, notant que les auteurs se plaignent d'une violation de cet article car la durée du service civil de remplacement est le double de celle du service militaire, relève tout d'abord que "le Pacte, tout en interdisant la discrimination et en garantissant à toutes les personnes le droit à une égale protection de la loi, n'interdit pas les différences de traitement", qui doivent "reposer sur des critères raisonnables et objectifs" (communication No 196/1985, Gueye c. France). L'État partie argue dans ce sens que la situation des appelés effectuant un service civil de remplacement et ceux qui effectuent le service sous la forme militaire est différente, notamment à l'égard des contraintes plus lourdes au sein de l'armée, et qu'une durée supérieure du service civil de remplacement constitue un test de la sincérité des objecteurs de conscience, afin d'éviter que des appelés ne revendiquent le statut d'objecteur pour des motifs de confort, de facilité et de sécurité. L'État partie cite également les constatations du Comité sur la communication No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), dans laquelle le Comité estime que la durée de 16 mois du service de substitution imposé aux objecteurs de conscience, comparée à celle de huit mois du service militaire, soit le double, n'était "ni déraisonnable, ni répressive". L'État partie conclut donc que la différence de traitement dont se plaignent les auteurs repose sur le principe d'égalité, qui exige un traitement différent de situations différentes.


4.5 Pour tous ces motifs, l'État partie demande que les communications soient déclarées irrecevables par le Comité.


5.1 Concernant le premier argument de l'État partie quant à la compétence ratione materiae du Comité, les auteurs citent l'Observation générale No 22 (48) du Comité, selon laquelle le droit à l'objection de conscience "peut être déduit de l'article 18, dans la mesure où l'obligation d'employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions. Lorsque ce droit sera reconnu dans la législation ou la pratique, il n'y aura plus de différenciation entre objecteurs de conscience sur la base de la nature de leurs convictions particulières, de même qu'il ne s'exercera pas de discrimination contre les objecteurs de conscience parce qu'ils n'ont pas accompli leur service militaire". Selon les auteurs, il ressort de ces remarques que le Comité est compétent pour déduire s'il y a eu ou non violation du droit à l'objection de conscience en vertu de l'article 18 du Pacte.


5.2 Les auteurs allèguent que le problème qui se pose dans leur cas ne réside pas dans une éventuelle atteinte à la liberté de conviction des objecteurs de conscience par la législation française, mais dans les modalités d'exercice de cette liberté, puisque le service civil de remplacement est d'une durée double à celle du service militaire, ce qui ne se justifie par aucune disposition d'ordre public, en violation du paragraphe 3 de l'article 18 du Pacte. Les auteurs invoquent dans ce contexte l'Observation générale No 22 (48) du Comité, selon laquelle "les restrictions imposées doivent être prévues par la loi et ne doivent pas être appliquées d'une manière propre à vicier les droits garantis par l'article 18. (...) Il ne peut être imposé de restrictions à des fins discriminatoires ni de façon discriminatoire" et concluent que le fait d'imposer aux objecteurs de conscience un service civil de remplacement d'une durée double à celle du service militaire constitue une restriction discriminatoire à la jouissance des droits prévus à l'article 18 du Pacte.


5.3 Quant à la question de l'épuisement des recours internes, les auteurs indiquent que les recours internes ont effectivement été épuisés en ce qui concerne la procédure pénale dont ils ont été l'objet, puisque la Cour de cassation a rejeté le 14 décembre 1994 les pourvois formés contre les arrêts rendus en appel. En ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours administratives, les auteurs soutiennent que celles-ci ne leur étaient pas ouvertes, dans la mesure où, aucune décision administrative ne leur ayant été notifiée, ils ne pouvaient pas saisir le juge administratif.


5.4 En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 26, les auteurs font valoir que le fait d'assujettir le service civil à une durée double de celle du service militaire constitue une différence de traitement qui n'est pas fondée sur des "critères raisonnables et objectifs", et qui constitue donc une discrimination interdite par le Pacte (communication No 196/1985 précitée). À l'appui de cette conclusion, les auteurs argumentent que rien ne justifie une durée double du service civil; en effet, et contrairement au cas de M. Järvinen (communication No 295/1988 susmentionnée), la durée plus longue n'est pas justifiée par un allégement des procédures administratives permettant l'obtention du statut d'objecteur de conscience, puisqu'en vertu des paragraphes 2 et 4 de l'article L.116 du Code du service national, les demandes tendant à obtenir le statut d'objecteur de conscience doivent être agréées par le Ministre chargé des armées à la suite d'un contrôle qui peut entraîner le refus de l'agrément. Elle n'est pas plus justifiée pour des raisons d'intérêt général, ni comme test du sérieux et de la sincérité des convictions de l'objecteur de conscience. En effet, le simple fait de prendre des mesures spéciales pour tester la sincérité et le sérieux des convictions des objecteurs de conscience constitue en soi une discrimination fondée sur la reconnaissance d'une différence de traitement entre les appelés. De plus, les objecteurs de conscience ne tirent aucun avantage ou privilège de leur statut, contrairement, par exemple, aux coopérants qui ont l'opportunité de travailler à l'étranger dans un domaine professionnel correspondant à leurs qualifications universitaires pendant 16 mois (soit quatre mois de moins que le service civil pour les objecteurs de conscience), et une différence de traitement ne se justifie donc pas sur ce motif.


Décisions du Comité concernant la recevabilité

6.1 À sa soixantième session, le Comité a décidé de joindre l'examen des communications Nos 690/1996 et 691/1996. Il a ensuite procédé à l'examen de la recevabilité de ces communications.


6.2 En ce qui concerne la nécessité de l'épuisement des recours internes disponibles, le Comité a pris note du fait que les auteurs avaient épuisé toutes les voies de recours judiciaires qui s'ouvraient à eux. Le Comité a aussi considéré qu'un recours administratif n'était plus disponible aux auteurs des communications. Le Comité a donc conclu qu'il n'était pas empêché par le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif d'examiner les communications.


6.3 Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie concernant l'incompatibilité ratione materiae des communications avec les dispositions du Pacte. À cet égard, il a estimé que la question soulevée par les communications ne concernait pas une violation du droit à l'objection de conscience en tant que tel. Le Comité a estimé que les auteurs avaient suffisamment étayé, aux fins de recevabilité, leur allégation selon laquelle les communications pouvaient soulever des questions au titre de certaines dispositions du Pacte.


7. En conséquence, le 11 juillet 1997, le Comité a décidé que les communications étaient recevables.


Observations de l'État partie sur le fond

8.1 Dans une communication datée du 18 juin 1998, l'État partie déclare que les communications doivent être rejetées, au motif que les auteurs n'ont pas pu démontrer qu'ils étaient victimes d'une violation du Pacte et que leur plainte était sans fondement.


8.2 Selon l'État partie, l'article L.116 du Code du service national, dans sa rédaction de juillet 1983, a institué un authentique droit à l'objection de conscience, dans la mesure où la sincérité des objections est réputée démontrée par le simple fait de demander le statut d'objecteur de conscience, à condition que cette demande soit présentée conformément aux dispositions prévues par la loi (c'est-à-dire accompagnée d'une déclaration du requérant stipulant qu'il est opposé à l'usage personnel des armes). Lesdites objections ne donnent lieu à aucune vérification. Pour être acceptées, les demandes doivent être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé. La demande ne peut être rejetée que si elle n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans les délais fixés. Le requérant peut former un recours devant le tribunal administratif.


8.3 Depuis janvier 1992, la durée normale du service militaire en France est de 10 mois, sauf dans certains cas où elle est de 12 mois (service militaire des scientifiques) ou de 16 mois (service civil au titre de l'aide technique). Pour les objecteurs de conscience, la durée du service est de 20 mois. L'État partie dément que cette durée ait un caractère répressif ou discriminatoire. Selon ce dernier, c'est le seul moyen de contrôler le caractère sérieux des objections, dans la mesure où il n'existe plus aucune procédure administrative de vérification. Quand ils ont effectué leur service, les objecteurs de conscience ont les mêmes droits que ceux qui ont terminé le service national civil.


8.4 L'État partie informe le Comité qu'une loi portant réforme du service national a été adoptée le 28 octobre 1997. Selon cette loi, tous les jeunes gens des deux sexes, âgés de 16 à 18 ans, sont tenus de participer à une journée de préparation à la défense. Il est prévu un service volontaire facultatif portant sur une période de 12 mois, qui peut être renouvelée jusqu'à atteindre une durée maximale de 60 mois. La nouvelle loi s'applique aux hommes nés après le 31 décembre 1978 et aux femmes nées après le 31 décembre 1982.


8.5 Selon l'État partie, le système régissant l'objection de conscience auquel l'auteur a été soumis était conforme aux dispositions des articles 18, 19 et 26 du Pacte ainsi qu'à l'Observation générale No 22 du Comité. L'État partie déclare que la réglementation applicable aux objecteurs de conscience n'établit aucune différence fondée sur la conviction et que les motivations des requérants ne font pas l'objet d'une vérification, comme c'est le cas dans de nombreux pays voisins. Les objecteurs de conscience ne sont soumis à aucune discrimination, puisque le service qu'ils accomplissent est une forme reconnue du service national se trouvant sur un pied d'égalité avec le service militaire ou d'autres formes de service civil. En 1997, près de 50 % des personnes accomplissant un service civil le faisaient en tant qu'objecteurs de conscience au service militaire.


8.6 L'État partie affirme que les auteurs des communications n'ont subi aucune discrimination pour avoir choisi d'effectuer le service national en tant qu'objecteurs de conscience. Il note que les auteurs ont été condamnés pour n'avoir pas rempli leurs obligations au titre du service civil qu'ils avaient librement choisi. S'ils ont été condamnés, ce n'est pas pour leurs convictions personnelles ni parce qu'ils ont choisi un service civil de substitution, mais parce qu'ils ont refusé de respecter les conditions propres à cette forme de service. L'État partie note que lorsque les auteurs se sont portés candidats au service civil de substitution, ils n'ont formulé aucune objection quant à la durée de ce service. Il note en outre, dans le cas de M. Venier, que la raison que ce dernier a donnée pour abandonner le service civil était "l'attitude de son pays à l'égard du tiers monde", ce qui n'avait donc aucun rapport avec le caractère prétendument discriminatoire de la longueur du service accompli par les objecteurs de conscience. À ce propos, l'État partie note que les auteurs auraient pu choisir une autre forme de service national non armé, comme l'aide technique. En conséquence, il affirme que les auteurs n'ont pas établi leur qualité de victimes d'une violation qu'aurait commise l'État partie.


8.7 À titre subsidiaire, l'État partie affirme que la plainte des auteurs est sans fondement. À cet égard, l'État partie rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, toutes les différences de traitement ne constituent pas une discrimination, dès lors qu'elles sont fondées sur des critères raisonnables et objectifs. À cet égard, l'État partie renvoie aux constatations adoptées par le Comité dans l'affaire No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), où la durée du service était de 16 mois pour les objecteurs de conscience et de huit mois pour les autres appelés; or, le Comité avait constaté qu'il n'y avait pas eu violation du Pacte dans la mesure où la durée du service garantissait la sincérité des postulants au statut d'objecteur de conscience, puisque leurs objections n'étaient soumises à aucun autre contrôle. L'État partie affirme que le même raisonnement s'applique dans les présentes affaires.


8.8 En l'espèce, l'État partie indique aussi que les conditions dans lesquelles s'effectue le service civil de remplacement sont moins contraignantes que celles du service militaire. Les objecteurs de conscience ont la possibilité de choisir entre un large éventail de postes; ils peuvent également proposer eux-mêmes leur employeur et effectuer leur service dans leur domaine de compétence professionnelle. Ils sont également mieux rétribués que ceux qui servent dans les forces armées. À cet égard, l'État partie rejette l'affirmation du conseil selon laquelle les personnes qui effectuent leur service au titre de la coopération internationale bénéficient d'un traitement privilégié par rapport aux objecteurs de conscience; il affirme que le service de la coopération internationale s'effectue souvent à l'étranger dans des conditions très difficiles, alors que les objecteurs de conscience accomplissent leur service en France. M. Venier faisait son service civil au secrétariat du "Mouvement pour une alternative non violente", tandis que M. Nicolas occupait un poste de fonctionnaire international en Île-de-France.


8.9 L'État partie conclut que la durée de service à laquelle les auteurs des présentes communications ont été assujettis n'avait aucun caractère discriminatoire si on la compare à d'autres formes de service civil ou au service militaire. Les différences concernant la durée du service étaient raisonnables et reflétaient des différences objectives entre les formes de service. En outre, l'État partie fait valoir que la durée du service des objecteurs de conscience est plus longue que celle du service militaire dans la plupart des pays européens.


Observations du conseil

9.1 Dans ses observations, datées du 21 décembre 1998, le conseil fait remarquer que le point controversé concerne les modalités du service civil des objecteurs de conscience. Il fait observer que la durée deux fois plus longue de ce service ne se justifie par aucune raison d'ordre public et, à cet égard, il renvoie au paragraphe 3 de l'article 18 du Pacte qui dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publics, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Il renvoie également à l'Observation générale No 22 du Comité dans laquelle le Comité a déclaré qu'il ne pouvait pas être imposé de restrictions à des fins discriminatoires ou de façon discriminatoire. Il déclare que le fait d'imposer aux objecteurs de conscience un service civil d'une durée double de celle du service militaire constitue une restriction discriminatoire, dans la mesure où la manifestation d'une conviction, telle que le refus de porter les armes, ne constitue pas en soi une atteinte à la sécurité, à l'ordre et la santé publics, à la morale ou aux droits et libertés fondamentaux d'autrui, puisque la loi reconnaît expressément le droit à l'objection de conscience.


9.2 Le conseil déclare que, contrairement à ce que l'État partie affirme, les personnes qui demandent à bénéficier du statut d'objecteur de conscience sont soumises à un contrôle administratif et n'ont pas la possibilité de choisir leurs conditions de service. Dans ce contexte, le conseil rappelle que la loi prescrit que la demande de statut doit être déposée avant le 15 du mois précédant l'incorporation et doit être motivée. Le Ministre chargé des armées peut donc rejeter cette demande, de sorte que le droit de bénéficier du statut d'objecteur de conscience n'est pas automatique. Il apparaît donc clairement, selon le conseil, que la motivation de l'objecteur de conscience est soumise à un contrôle.


9.3 Le conseil rejette l'argument de l'État partie qui affirme que les auteurs eux-mêmes ont choisi en connaissance de cause la forme du service qu'ils allaient effectuer. Le conseil insiste sur le fait que les auteurs ont fait leur choix en fonction de leurs convictions et non de la durée du service. Ils n'avaient pas le choix quant aux modalités d'exécution de ce service. Le conseil fait valoir qu'aucune raison d'ordre public ne justifie que la durée du service civil des objecteurs de conscience soit le double de celle du service militaire.


9.4 Le conseil maintient que la durée du service constitue une discrimination fondée sur l'opinion. Se référant aux constatations du Comité concernant la communication No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), le conseil affirme que la présente affaire est différente car, dans le cas précédent, la durée supérieure du service se justifiait, de l'avis de la majorité des membres du Comité, par l'absence de procédure administrative d'agrément du statut d'objecteur de conscience.


9.5 En ce qui concerne les autres formes de service civil, notamment le service au titre de la coopération internationale, le conseil rejette l'argument de l'État partie selon lequel celui-ci est souvent effectué dans des conditions difficiles et il affirme au contraire que les intéressés sont souvent envoyés dans un autre pays d'Europe où ils servent dans des conditions agréables. Par ailleurs, ceux qui effectuent un tel service acquièrent une expérience professionnelle. Selon le conseil, l'objecteur de conscience ne tire aucun avantage de son service. Quant à l'argument de l'État partie selon lequel la durée supérieure du service permet de vérifier si les objections de l'intéressé sont sérieuses, le conseil fait valoir qu'un tel contrôle, dans le cas des objecteurs de conscience, constitue en lui-même une discrimination flagrante, dans la mesure où la sincérité de ceux qui choisissent une autre forme de service civil ne fait l'objet d'aucune procédure de vérification. Pour ce qui est des avantages mentionnés par l'État partie (comme le fait de n'avoir pas à porter l'uniforme ou de n'être pas soumis à la discipline militaire), le conseil note que ceux qui effectuent d'autres formes de service civil jouissent des mêmes avantages, alors que la durée de leur service ne dépasse pas 16 mois. En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel les objecteurs de conscience reçoivent une rémunération supérieure à la solde perçue par ceux qui effectuent un service militaire, le conseil relève que les premiers travaillent dans des structures où ils sont considérés comme des salariés et qu'il est donc normal qu'ils reçoivent une certaine rémunération. Il fait observer que cette rémunération est faible par rapport au travail accompli et très inférieure à celle que perçoivent les salariés ordinaires. Selon le conseil, ceux qui effectuent leur service au titre de la coopération sont mieux payés.


Délibérations du Comité

10.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations mises à sa disposition par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.


10.2 Le Comité a noté l'argument de l'État partie selon lequel les auteurs n'ont été victimes d'aucune violation car ils n'ont pas été condamnés pour leurs convictions personnelles mais pour avoir déserté le service qu'ils avaient librement choisi. Le Comité relève toutefois que les auteurs, au cours des procédures devant les tribunaux, ont invoqué le droit à l'égalité de traitement entre les objecteurs de conscience et les appelés du service militaire pour justifier leur désertion, ce que les décisions des tribunaux mentionnent. Il note aussi l'argument des auteurs qui affirment qu'ils n'avaient, en tant qu'objecteurs de conscience au service militaire, aucune liberté de choix quant au service qu'ils devaient accomplir. Le Comité considère donc que les auteurs remplissent les conditions nécessaires pour être considérés comme victimes d'une violation aux fins du Protocole facultatif.


10.3 Le Comité doit se prononcer sur la question de savoir si les conditions spécifiques dans lesquelles les auteurs devaient effectuer un service de remplacement constituaient ou non une violation du Pacte (3). Le Comité note qu'en vertu de l'article 8 du Pacte les États parties sont libres d'exiger d'un individu l'accomplissement d'un service de caractère militaire et, en cas d'objection de conscience, d'un service national de remplacement, à condition que ce service ne soit pas discriminatoire. Pour les auteurs, le fait que la législation française exige un service national de remplacement de 24 mois au lieu des 12 mois requis pour le service militaire constitue une pratique discriminatoire et une violation du principe de l'égalité devant la loi et de l'égale protection de la loi qui est énoncé à l'article 26 du Pacte. Le Comité rappelle sa position et réaffirme que l'article 26 n'interdit pas toutes les différences de traitement. Cela dit, comme il a eu l'occasion de l'affirmer à maintes reprises, toute différenciation doit être fondée sur des critères raisonnables et objectifs. En l'espèce, le Comité reconnaît que la loi et la pratique peuvent instituer des différences entre le service militaire et le service national de remplacement et que de telles différences peuvent, dans un cas particulier, justifier un service plus long à condition que la différenciation soit fondée sur des critères raisonnables et objectifs tels que la nature du service dont il est question ou la nécessité de subir un entraînement spécial pour pouvoir accomplir ce service. Toutefois, en l'espèce, les motifs invoqués par l'État partie ne sont pas fondés sur de tels critères ou mentionnent lesdits critères dans des termes généraux qui ne s'appliquent pas spécifiquement au cas des auteurs, reposant plutôt sur l'argument selon lequel le doublement de la durée du service était le seul moyen de s'assurer de la sincérité des convictions de l'intéressé. Le Comité est d'avis qu'un tel argument ne remplit pas la condition qui veut que la différence de traitement doit être fondée sur des critères raisonnables et objectifs. Dans ces circonstances, le Comité estime qu'il y a eu violation de l'article 26 dès lors que les auteurs ont été victimes d'une discrimination du fait de leur objection de conscience.


11. Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi révèlent une violation de l'article 26 du Pacte.


12. Le Comité des droits de l'homme note avec satisfaction que l'État partie a modifié sa législation de telle sorte que des violations similaires ne se reproduiront plus. Dans les circonstances de la présente affaire, le Comité considère que la constatation de l'existence d'une violation constitue pour les auteurs une réparation suffisante.


______________

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Nisuke Ando, M. P. N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden, M. Abdallah Zakhia. Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité, Mme Christine Chanet n'a pas participé à l'examen de la communication.

** Le texte d'une opinion individuelle signée par Nisuke Ando, Eckart Klein, David Kretzmer et Abdallah Zakhia est joint au présent document.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]


Appendice

Opinion individuelle (dissidente) de Nisuke Ando, Eckart Klein,

David Kretzmer et Abdallah Zakhia


Nous n'approuvons pas les constatations du Comité, pour les mêmes motifs que ceux que nous avons exposés dans notre opinion dissidente concernant l'affaire Foin (communication No 666/1995).

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]


-----

1. Järvinen c. Finlande, constatations adoptées le 25 juillet 1990, par. 6.4 à 6.6.

2. E/CN.4/1987/L.73, en date du 5 mars 1987.

3. Voir aussi les constatations du Comité dans l'affaire No 666/1995 (Foin c. France) (CCPR/C/67/D/666/1995).