EXTRAITS DU JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
CODE DU SERVICE NATIONAL

Puisque l'on sait que nul n'est censé ignorer la loi, nous avons pensé qu'il serait bénéfique pour tous de pouvoir parcourir les extraits de texte du code du service national ayant attrait à l'objection de conscience en particulier.
La réforme est pourtant en cours, vous pouvez voir les modifications au lien suivant : Réforme du service


Vous pouvez télécharger l'intégralité des lois du CSN avec les liens suivants :
La partie législative (document Word 95 (zip) - 36 Ko)
Les décrets en Conseil d'Etat, Décrets (document Word 95 (zip) - 70 Ko)


EXTRAITS DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
CODE DU SERVICE NATIONAL

Parties Législatives et règlementaire
édition mai 1994


TITRE 1er

DEFINITION ET PRINCIPES DU SERVICE  NATIONAL

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES  

Article L. 2
(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992, art. 3-I)

Le service national comprend des obligations d’activité et des obligations de réserve.

Les obligations d’activité du service national comportent :

a) Un service actif légal dont la durée est :

Toutefois, cette durée est de douze mois pour les jeunes gens qui qui obtenu le bénéfice des dispositions de l’article L. 9 au titre du,service militaire et pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice des dispositions de l’article L. 10, effectuent un service autre que ceux de l’aide technique, de la coopération ou des objecteurs de conscience.

b) (Loi n° 93-4 du 4 janvier 1993, art. 2.) « Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d’une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d’elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre 1er du titre III. »


TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES FORMES DU SERVICE NATIONAL

CHAPITRE IV

SERVICE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE (1)



(l) Aux termes de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983
Art. 2. - « Pendant un délai de six mois à compter du 9 juillet 1983, peuvent demander le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du code du service national :
« - avant d’être incorporés, les jeunes gens qui n’ont pas demandé à bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience fixées par la législation récédemment applicable, sans que le délai prévu par le deuxième alinéa e l’article L. 116-2 leur soit opposé ;« - les jeunes gens dont la demande en vue d’accomplir le service national comme objecteur de conscience, formulée avant leur incorporation, n’a pas été acceptée pour quelque cause que ce soit, à la date du 9 juillet 1983. »
 

Article L. Il6-1
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XXIX)

Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l’usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations soit dans un service civil relevant d’une administration de l’Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d’intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L. Il6-2
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XXIX)

Les demandes d’admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l’article L. l16-1.
(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992, art. 39.) « Avant l’accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l’incorporation de l’intéressé.»
Après l’accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.

Article L. l16-3
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XXIX)

Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.

Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d’agrément suspend l’incorporation et l’application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d’urgence.

Article L. l16-4
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art, 1er-XXIX)
Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l’application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L.145 à L.149.

Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d’Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l’organisme qui les emploie.

En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d’emprisonnement applicable, le retrait de la décision d’admission de l’intéressé.

Article L.l16-5
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XXIX)

Le service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des périodes d’activité, en travaux ou missions d’utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux.
En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service ou de secours d’intérêt national d’une nature telle que soit réalisée l’égalité de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil d’Etat fixera, dés le temps de paix, les missions ci-dessus.

Article L. l16-6
(Abrogé par loi n° 92-9 du 4 janvier 1992, art. 3-II)

Article L. l16-7
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XXIX)

Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.
La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.

Article L. l16-8
(Loi n° 83.605 du 8 juillet 1983, art. 1er-XXIX)

Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu’en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu’en dehors des enceintes et des locaux relevant de l’organisme qui les emploie.
L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’accomplissement de leurs obligations.

[...]

DECRETS EN CONSEIL D'ETAT et DECRETS

CHAPITRE IV

(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

SERVICE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE


Article R.* 227-1
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. l16-1 accomplissent leurs obligations de service national.
 

Paragraphe 1
Rattachement et affectation

Article R.* 227-2
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Les jeunes gens visés à l'article R.*227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, habilités dans les conditions fixées aux articles R.* 227-15 et R.* 227-16.

Le ministre chargé des affaires sociales arrête la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.  

Paragraphe 2
Devoirs et obligations

Article R.* 227-3
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R.* 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.
Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent être tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.
Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.
 

Paragraphe 3
Discipline

Article R.* 227-4
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le ministre mentionné à l'article R.*227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.
Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.

Article R.* 227-5
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

L'avertissement entraîne la suppression de deux jours de permission. il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.

Article R.* 227-6
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.

Article R.* 227-7
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.

Article R.* 227-8
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit être signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre chargé des affaires sociales.

Article R.* 227-9
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Dans les conditions fixées par l'article L.135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R.*227-1 ont subi, en venu d'un juge.
ment, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.
 

Paragraphe 4
Permissions

Article R.* 227-10
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

(Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992, art. 56.) « Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif. »
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R.* 227-5 et R.* 227-6
- des jours d'absence sans autorisation.

Article R.* 227-11
(Décret n° 92-1249 du 1er décembre1992, art. 57)

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.

Article R.* 227-12
(Décret n° 92.149 du 1er décembre 1992, art. 58)

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le ministre, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.

Article R.* 227-13
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.
Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder « dix » (1) jours ouvrables, peuvent être accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.

(l) Ainsi modifié par décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992, article 59.

Article R.* 227-14
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
 

Paragraphe 5
Habilitation des organismes

Article R.* 227-15
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.
La demande mentionne :
1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;
2. La liste des activités de l'organisme.
Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.

Article R.* 227-16
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R.*227-17.
Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.
L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.

Article R.* 227-17
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contrôles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.

Article R.* 227-18
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984, art. 1er)

Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.


  Paragraphe 6
Missions en temps de guerre

Article R.* 227-19
(Décret n° 85-929 du 28 août 1985, art. 1er)

En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :

  1. L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;
  2. L'aide à la circulation ;
  3. Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;
  4. La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;
  5. La désinfection et la décontamination ;
  6. Le déblaiement des décombres ;
  7. Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;
  8. La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.

Article R.* 227-20
(Décret n° 85-929 du 28 août 1985, art. 1er)

En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées leur incorporation dans une formation militaire.
Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III de la partie législative du code du service national.

La réforme est pourtant en cours, vous pouvez voir les modifications au lien suivant : Réforme du service

[retour]